Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - UDI-UC) publiée le 03/07/2014

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale sur les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS). Avant la mesure, un CIAS qui exploitait un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) construit grâce à un partenariat public privé rémunérait ce dernier sous forme de loyers annuels versés pendant toute la durée du contrat. Une partie de ces loyers, étant inscrite en dépenses d'investissement, est éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Jusqu'en 2014, le CIAS bénéficiait du même régime de FCTVA que celui de la communauté de communes dont il dépend et la TVA inscrite en dépenses d'investissement était récupérée dans l'année de la dépense. Aujourd'hui, les services préfectoraux annoncent que les attributions du FCTVA ne seront désormais versées au CIAS que deux ans après la dépense. Mise en application, cette mesure créerait un déficit d'investissement qui ne pourrait être résorbé qu'à la fin du contrat, sauf si la dotation aux amortissements était augmentée du montant de la TVA, ce qui pèserait sur le prix de la journée de manière substantielle puisque la dotation aux amortissements, qui finance la dépense investissement, est une dépense de fonctionnement avant d'être une recette d'investissement. Il apparaît ainsi que la récupération de la TVA en année « n + 2 » est incompatible avec un investissement payé sous forme de loyer annuel. Afin d'éviter une augmentation injustifiable du prix de journée, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage de continuer à faire bénéficier un CIAS ayant passé un contrat de partenariat public privé du versement du FCTVA dans l'année de la dépense.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 12/03/2015

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe selon lequel les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution du FCTVA au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. Il résulte de ces dispositions que les attributions du FCTVA sont versées au cours de la deuxième année suivant l'année de réalisation des dépenses éligibles. Cette règle connaît toutefois deux principales dérogations qui permettent de réduire les délais de versement de la dotation. En effet, les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles bénéficient des attributions du FCTVA au cours de l'année de réalisation de leurs dépenses éligibles. En outre, les bénéficiaires du fonds qui, dans le cadre du plan de relance de l'économie, ont accru leur effort d'investissement, perçoivent, à titre pérenne, la dotation au cours de l'année suivant la réalisation de leurs dépenses éligibles. Les centres intercommunaux d'action sociale, qui constituent des établissements publics administratifs distincts de leur groupement de rattachement, voient leurs attributions de FCTVA liquidées sur la base des dépenses N-2 sauf s'ils bénéficient du régime anticipé dans le cadre du plan de relance de l'économie. Le bénéfice d'un régime anticipé de versement du fonds ne peut en aucun cas être lié à un mode de construction ou de gestion particulier d'un équipement public. Le FCTVA constitue en effet une dotation d'investissement qui finance globalement la section d'investissement de l'entité bénéficiaire et qui n'est pas affectée à une opération déterminée.

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