Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°11370 posée le 24/04/2014 sous le titre : " Participation aux frais de scolarité en cas de déménagement en cours d'année scolaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/12/2014

L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les règles de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement lorsque des élèves sont admis dans des écoles situées hors de leur commune de résidence. Le dernier alinéa de l'article L. 212-8 dispose que « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». La commune de résidence n'est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants admis dans une école maternelle ou primaire d'une autre commune que s'il est justifié que ces enfants remplissent les conditions prévues par l'article 1er du décret du 12 mars 1986, codifié à l'article R. 212-21 du code de l'éducation (obligations professionnelles des parents, inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, raisons médicales). Dans un arrêt du 16 janvier 2002 (commune de Oroër), la cour administrative d'appel de Douai a considéré que le législateur n'avait pas entendu faire participer financièrement la commune de résidence aux frais de scolarisation d'enfants qui bénéficient d'un droit à achever le cycle entamé dans une école maternelle ou primaire de la commune d'accueil, mais ne justifient plus remplir, à titre personnel, une des conditions précitées. Il en résulte que l'obligation de laisser un enfant terminer un cycle scolaire entamé dans l'école d'une autre commune n'implique pas en elle-même l'obligation de la commune de résidence de contribuer aux dépenses de fonctionnement de cette école. En conséquence, la commune de résidence n'est tenue de participer financièrement à ces dépenses que si elle ne dispose pas de la capacité d'accueil permettant la scolarisation de l'enfant ou si la situation de l'enfant répond à l'un des trois cas dérogatoires précités. Le déménagement ne constituant pas un des trois cas dérogatoires (CAA de Douai, commune de La Neuville-Saint-Pierre, 16 janvier 2002), la commune de résidence n'est pas tenue de participer aux frais de scolarisation.

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