Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/10/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant consenti un bail à construction à une association locale conduisant une mission d'intérêt général. La commune souhaite insérer dans ledit bail, une disposition interdisant au preneur, compte tenu de ce que la construction sera affectée à une mission d'intérêt général, de céder tout ou partie de ses droits ou de les apporter en société. Il lui demande s'il est possible d'insérer une telle disposition dans un bail à construction ou si les dispositions de l'article L. 251-3 du code de la construction et de l'habitation y font obstacle comme étant d'ordre public.

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 23/02/2017

Aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, le bail à construction est « le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail ». Conformément aux dispositions de l'article L. 251-3 de ce même code, le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier et ce dernier peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. La liberté du preneur de céder ses droits ou de les apporter en société est d'ordre public comme le prévoit l'article L. 251-8 du même code. La jurisprudence a d'ailleurs rappelé à maintes reprises le caractère d'ordre public de ces dispositions, en précisant que toute clause du contrat de bail qui constitue une restriction au droit de céder du preneur est nulle et de nul effet (cassation, 3ème chambre civile du 24 septembre 2014, n°  13-22357). Dans ces conditions, toute clause interdisant au preneur d'un bail à construction de céder tout ou partie de ses droits ou de les apporter en société encourrait l'annulation contentieuse. La nature de l'activité du preneur, à savoir une mission d'intérêt général, n'a, en réalité, aucune incidence sur cet article du code dont le caractère d'ordre public prévaut sur toute autre considération.

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