Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 30/10/2014

Mme Évelyne Didier attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la réglementation encadrant la reconnaissance et l'utilisation des blasons communaux. En application de la loi du 5 avril 1884, les communes disposent de la souveraineté totale en matière d'armoiries. La délibération du conseil municipal qui en accepte la composition est l'acte officiel par lequel le blason communal acquiert son existence légale. La description de ce blason figure au texte de la délibération et constitue la description officielle de ces armoiries. Or, à côté de ces blasons communaux, sont parfois utilisés, publiés ou diffusés d'autres blasons censés représenter la commune sans avoir fait l'objet de la procédure décrite plus haut.

Elle lui demande si une ville peut s'opposer à l'utilisation, la diffusion ou la publication de tels blasons, afin que seul le blason communal officiel puisse être utilisé et éviter que de multiples blasons fleurissent indépendamment de la volonté de la collectivité territoriale qu'ils sont censés représenter.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/04/2015

Depuis la loi du 5 avril 1884, aucune disposition législative ou réglementaire n'encadre spécifiquement les conditions dans lesquelles les communes arrêtent leurs signes distinctifs, et notamment leurs blasons et armoiries. La détermination de ces signes relève donc du principe de libre administration des collectivités territoriales. À moins qu'ils n'aient été déposés en tant que marque auprès de l'institut national de la propriété industrielle et uniquement au titre des classes de produits ou services protégés par la marque, ces signes ou d'autres représentations graphiques s'en rapprochant peuvent en principe être librement utilisés par les particuliers. Toutefois, leur utilisation ne doit pas avoir pour effet de créer une confusion dans l'esprit du public avec la commune concernée, et notamment induire le public en erreur sur l'origine des produits et services proposés, sous peine d'engager la responsabilité de l'utilisateur.

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