Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 30/10/2014

M. Louis Pinton attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités d'application de la législation relative à la surveillance médicale aux salariés à temps partiel des particuliers employeurs. Le 5 de l'article L. 7221-2 du code du travail, modifié par loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, précise que ces salariés doivent bénéficier de la surveillance médicale au même titre que les autres catégories de salariés, et selon la périodicité des examens médicaux telle que définie par le code du travail. Après accord collectif, ce suivi médical pourrait être assuré par un médecin généraliste signataire d'une convention l'autorisant à effectuer des visites médicales et l'habilitant au suivi des salariés du particulier employeur (article L. 4625-2 du code du travail). Or, faute d'un tel accord, chaque employeur soucieux de se conformer aux prescriptions du code du travail est censé faire passer à son employé une visite médicale auprès de la médecine du travail et s'acquitter des frais correspondants. De son côté, le salarié doit théoriquement passer plusieurs visites médicales si la différence de nature de chacun de ses emplois le justifie. N'ayant pas souscrit à une convention collective du particulier employeur, nombre d'employeurs et de salariés ne s'estiment pas, fût-ce à tort, astreints au respect de l'obligation de médecine du travail. Faute d'accord entre les partenaires sociaux, les règles applicables doivent être fixées par décret. C'est pourquoi il l'interroge sur la nature du dispositif qu'il compte mettre en œuvre en la matière, dans l'intérêt tant du particulier employeur que du salarié à temps partiel.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social


La question a été retirée pour cause de décès.

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