Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°12911 posée le 21/08/2014 sous le titre : " Navettes payantes pour le transport des vacanciers ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/06/2015

Conformément à l'article L. 1221-1 du code de transports, l'institution et l'organisation des services de transport public réguliers sont confiées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices. Les services réguliers peuvent avoir un caractère saisonnier. Par ailleurs, les services réguliers peuvent être payants ou gratuits pour les usagers. En effet, l'article L. 1221-12 du code des transports prévoit que « le financement des services de transport public régulier de personnes est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques ». Aux termes des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, le maire peut limiter la circulation automobile dans certains secteurs de sa commune. Dans l'hypothèse où le maire aurait fait application de ces deux articles, il convient de rappeler que les interdictions de circulation doivent être motivées, limitées et proportionnées à l'objectif recherché ainsi qu'adaptées aux circonstances de temps et de lieu. Ces éléments sont constitutifs du respect du principe constitutionnel de liberté d'aller et de venir, rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 79-107 du 12 juillet 1979 et par le tribunal des conflits (préfet Alsace c/Colmar, 9 juin 1986). La liberté d'aller et de venir se concrétise notamment par la liberté de circulation sur la voirie routière. Aucune disposition n'oblige le maire à mettre en place un service de substitution en cas d'application des limitations de la circulation précitées. Si des navettes payantes sont mises en place par la municipalité, elles doivent l'être dans le respect des dispositions du code des transports et du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

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