Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/01/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°13679 posée le 13/11/2014 sous le titre : " Équipement d'une salle des fêtes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 19/03/2015

L'article L. 1331-10 du code de la santé publique prévoit que « tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement ». L'autorisation prise en application de cette disposition fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être déversées dans le réseau. Il appartient donc au maire ou au président de l'établissement public concerné de déterminer ces caractéristiques, en prenant notamment en compte les éventuelles conséquences sur le fonctionnement du réseau de collecte (encrassement de canalisation par exemple) et de la station de traitement des eaux usées. Le cas échéant, sur la base de cette analyse technique voire financière, la mise en place d'un prétraitement par l'auteur du déversement pourra s'avérer nécessaire. En ce qui concerne les huiles alimentaires usagées, elles font l'objet d'une collecte et d'un traitement spécifique. Pour cela, elles sont collectées par une entreprise agréée par le préfet pour un ramassage dans le département (arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées, paru au Journal officiel du 24 février 1999).

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