Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/02/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que depuis la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la dotation de solidarité rurale (DSR) comporte un triple volet : une part dite « bourgs-centres », une part « péréquation » et une part « cible ». La première est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15 % de la population du canton, ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissements de 10 000 à 20 000 habitants. La deuxième part est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique. La troisième part est versée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées parmi celles éligibles à l'une des deux premières parts. Il lui demande de lui préciser l'incidence sur la DSR du redécoupage des cantons pour les communes qui perdent le statut de chef-lieu de canton. Il lui demande également comment est définie la notion de communes les plus défavorisées qui est utilisée pour la répartition de la DSR « cible ».

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/03/2016

La loi n°  2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié l'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales et créé une troisième part de la dotation de solidarité rurale (DSR). L'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la fraction cible est attribuée aux « dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants parmi celles éligibles à au moins l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique ». Cet indice est fonction : a) du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ; b) du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a) et b) en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %. S'agissant de l'incidence de la refonte cantonale pour les communes qui perdent leur statut de chef-lieu de canton, le Gouvernement a été attentif à mettre en place, dès la fin de l'année 2014, des mesures législatives permettant de neutraliser les effets de la réforme. Ainsi l'article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi n°  2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit que les anciens chefs-lieux de canton conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité. De plus, les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014.

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