Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/02/2015

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant délégué au maire, pour la durée du mandat, la possibilité d'exercer pour le compte de la collectivité le droit de préemption urbain. Si une propriété visée par une déclaration d'intention d'aliéner appartient à un proche du maire, il lui demande si celui-ci doit s'abstenir. Dans l'affirmative, il lui demande si le conseil municipal retrouve automatiquement le pouvoir d'exercer le droit de préemption pour le compte de la collectivité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/08/2015

L'article L. 2122-22 15° du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que le maire peut, par délégation du conseil municipal et dans les conditions que fixe ce dernier, être chargé en tout ou partie, pour la durée de son mandat, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'article L. 2122-23 du même code précise que les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même objet. Enfin, les dispositions de l'article L. 2131-11 du CGCT, déclarent illégale toute délibération à laquelle aurait participé un conseiller dit « intéressé », c'est-à-dire présentant un intérêt à l'affaire et ayant exercé une influence effective sur cet acte. « L'intérêt à l'affaire » existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE, section, 16 décembre 1994, n° 145370). Il a ainsi déjà été jugé qu'une délibération autorisant le maire à signer l'acte d'achats de terrains préemptés, ceux-ci appartenant à certains de ses proches, n'est pas contraire aux normes en vigueur (CAA Nancy, 2 juillet 2009, n° 08NC00897), de sorte que l'exercice par le maire du droit de préemption sur des parcelles appartenant à des proches ne peut être regardé comme systématiquement irrégulier. En revanche, dans tous les cas où les intérêts du maire, titulaire de la délégation, se trouvent en opposition avec ceux de la commune, il doit effectivement s'abstenir. En outre, le décret 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique oblige le maire, s'il estime être en situation de conflit d'intérêt, à prendre un arrêté détaillant les raisons de son désistement et désignant la personne chargée de le suppléer « dans les conditions prévues par la loi ». Ainsi, si la délibération du conseil municipal portant délégation au titre de l'article L. 2122-22 du CGCT l'a autorisé, la décision peut être déléguée à un adjoint ou à un conseiller municipal. Il est à noter qu'en vertu du même décret, le maire ne peut donner d'instructions à son délégataire. Si la délégation à un adjoint ou à un conseiller municipal n'a pas été autorisée, le conseil municipal, aux termes de l'article L. 2122-23, prend la décision.

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