Question de Mme MONIER Marie-Pierre (Drôme - SOC) publiée le 19/03/2015

Mme Marie-Pierre Monier appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des anciens enseignants coopérants en poste dans l'enseignement supérieur à l'étranger qui ont intégré l'enseignement secondaire en France, après concours.

En effet, l'article 3 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale indique que les services de ce type peuvent être pris en compte après avis de l'administration, sans précision particulière des critères de décision.

Or, lorsqu'elles se voient refuser la validation des années d'ancienneté effectuées dans l'enseignement supérieur, les personnes concernées ne comprennent pas toujours les raisons de ce refus et ressentent parfois un sentiment d'injustice à cet égard.

En particulier, le déficit d'ancienneté s'accumule en fin de carrière et les anciens coopérants s'estiment finalement pénalisés, car en dépit de la durée de leur carrière, il leur est difficile d'accéder aux corps et aux grades les plus élevés, notamment le hors-classe.

Aussi, elle lui demande de lui indiquer si elle entend prendre des dispositions afin de remédier à cette situation préjudiciable pour les anciens enseignants coopérants.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 24/09/2015

La prise en compte des services d'enseignement à l'étranger est susceptible d'être opérée dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 3 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux termes duquel « peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger ». Dans ces conditions, la prise en compte des services effectués à l'étranger n'est pas obligatoire. À ce titre, le Conseil d'État a été amené à préciser que « cette prise en compte est [...] facultative pour les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche peut légalement, pour accorder ou refuser cet avantage, prendre en compte la contribution des agents à la diffusion de la langue française » (décision n° 278684 du 17 mai 2006). Aussi, la prise en compte de tels services relève d'un examen au cas par cas.

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