Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - UMP) publiée le 26/03/2015

M. Michel Raison interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le décret précisant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

L'article 78 de la loi complète le I de l'article 1396 du code général des impôts dans les termes suivants : « Lorsqu'elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l'article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret ».

À ce jour, aucun décret n'est paru. À ce titre, il souhaite connaître le calendrier que se fixe le Gouvernement à cette fin ou, le cas échéant, obtenir les critères qui guideront l'administration fiscale à recouvrir cet impôt.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 01/09/2016

Le recouvrement triennal des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés non bâties inférieures à 12 euros et afférentes à des parcelles boisées, tel qu'il est prévu au I de l'article 1396 du code général des impôts, n'a pas de caractère impératif. Il s'agit d'une faculté que le gouvernement peut exploiter par décret. Or cette faculté ne peut être mise en œuvre au regard des contraintes de gestion. D'une part, le seuil de recouvrement de 12 euros a été institué pour des raisons élémentaires de bonne administration, en vue d'éviter l'engagement de frais de recouvrement qui seraient excessifs par rapport à l'ampleur des sommes en jeu. D'autre part, l'organisation optimale d'un recouvrement pluriannuel appliqué à un impôt annuel requiert de modifier la chaîne de taxation et contribue donc à augmenter le coût de gestion de l'impôt. Or ce surcoût serait disproportionné au regard de l'éventuel effet, par ailleurs non démontré, de cette mesure sur la gestion de la propriété forestière. En l'état, le gouvernement privilégie la simplification du recouvrement de l'impôt et la réduction de ses coûts de gestion. C'est la raison pour laquelle l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2015 du 30 décembre 2015 a supprimé cette possibilité de recouvrement triennal.

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