Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - UMP) publiée le 30/04/2015

Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions d'application de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), concernant l'obligation de solliciter l'avis du directeur des services fiscaux pour les projets d'opérations immobilières, lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires. Sur ce point, il semblerait que des difficultés d'interprétation puissent apparaître, notamment au regard des concessions d'aménagement et, particulièrement, au regard des obligations des concessionnaires. En effet, la loi n° 2000-1208, du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains avait régi les modalités de réalisation des opérations d'aménagement, en substituant à la concession, la convention publique d'aménagement. Ce n'est que par la loi n° 2005-809, du 20 juillet 2005, que renaît la notion de concession d'aménagement désormais prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme. La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et, tout particulièrement les dispositions de son article 23 n'ont donc jamais eu vocation à s'appliquer aux concessions d'aménagement. Au regard de ces éléments, elle lui demande si les concessionnaires, au sens de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, sont soumis à l'obligation de solliciter l'avis du directeur des services fiscaux pour les projets d'opérations immobilières définis au II de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires


La question est caduque

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