Question de Mme JOUVE Mireille (Bouches-du-Rhône - NI) publiée le 28/05/2015

Mme Mireille Jouve appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la multiplication des « sondages » en ligne et le problème qu'ils peuvent poser en termes de représentativité.

De plus en plus de médias proposent sur Internet des consultations ouvertes au public, sur diverses questions d'actualité et sous diverses formes (sondages, question du jour, pour ou contre, etc.). Les résultats sont ensuite diffusés dans la presse, sur internet ou au cours d'émissions audiovisuelles et peuvent illustrer des points de vue ou donner lieu à des sujets. Ces consultations et l'interactivité qu'elles suscitent constituent un levier opportun pour élargir l'audience des médias et donc leurs revenus.

Mais plusieurs affaires récentes soulignent également le risque que ces interrogations en ligne peuvent faire courir à la crédibilité des instituts de sondages ainsi qu'à celle des médias. Comme en témoigne cet exemple récent à Béziers : après le lancement d'une campagne d'affichage par la mairie sur l'armement de la police municipale, des consultations ont été organisées par plusieurs médias sur leurs sites internet, pour en évaluer la perception. La semaine suivante, les résultats de celles organisées par M6 et RMC ont été utilisés par la mairie de Béziers pour une deuxième campagne d'affichage et ils ont été présentés comme issus d'un « sondage » légitimant sa décision…

Même si les médias ont toute légitimité pour organiser ces consultations, il paraît nécessaire de les distinguer formellement des sondages dont ils n'appliquent ni les méthodes ni les critères (parmi eux, le code CCI/ESOMAR et la norme propre aux études ISO 20252) qui témoignent d'une certaine rigueur et en tout cas d'une transparence sur les objectifs de l'étude menée. Il s'agit ainsi d'éviter que certains résultats non représentatifs puissent être exposés comme des statistiques destinées à légitimer une décision politique.

La commission des sondages, autorité publique de régulation des sondages électoraux, a indiqué elle-même que les consultations en ligne « ne constituent pas des sondages entrant dans le champ de la loi du 19 juillet 1977. Il est donc impératif que ces enquêtes soient accompagnées de précautions de présentation faisant clairement apparaître qu'il ne s'agit pas de sondages au sens de cette loi et, par voie de conséquence, appelant l'attention des lecteurs sur la prudence avec laquelle il convient d'en interpréter les résultats ». Le syndicat des professionnels des études en France, Syntec études, propose par exemple que les consultations en ligne soient systématiquement accompagnées de la mention : « consultation ouverte, non représentative de la population française ».


Elle lui demande donc si elle compte œuvrer pour la mise en place d'une mention avertissant du caractère non représentatif de ces consultations afin d'éviter qu'elles donnent ensuite lieu à des interprétations hasardeuses.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 20/08/2015

La liberté de communication audiovisuelle, garantie par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, est réaffirmée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui prévoit que son exercice peut être limité par certains motifs, au nombre desquels figure l'honnêteté de l'information. La loi a confié à une autorité publique indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le soin de s'assurer du respect, par les éditeurs de services de télévision et de radio, de ces principes. Il dispose à cette fin d'un pouvoir de sanction. Ainsi, les éditeurs de services, publics comme privés, sont libres de diffuser les programmes qu'ils souhaitent dans les limites qui viennent d'être rappelées et sous le contrôle de l'instance de régulation. Dans ce cadre, l'honnêteté de l'information constitue l'un des vecteurs essentiels de l'action du CSA. C'est d'abord l'un des critères dont il doit, en vertu des articles 29 et 30 de la loi du 30 septembre 1986, tenir compte lorsqu'il accorde des autorisations d'usage de fréquences audiovisuelles. Elle figure également parmi les obligations de service public des sociétés de l'audiovisuel public. À ce titre, l'exigence d'honnêteté est inscrite et affinée dans le cahier des charges de ces sociétés, dont le suivi est assuré par le CSA, qui établit annuellement un rapport d'exécution. C'est enfin l'un des éléments que le CSA s'est attaché à préciser dans les conventions qu'il a conclues avec les éditeurs de services audiovisuels privés. Sur le fondement des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, il a par exemple inséré dans ces conventions les stipulations suivantes : « Le recours aux procédés de micro-trottoir ou de vote de téléspectateurs qui ne peut être qualifié de sondage ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées ». S'agissant des sondages politiques, le Conseil rappelle, dans le cadre de ses recommandations aux diffuseurs, préalablement à toute campagne électorale, les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, qui fixent un cadre précis pour la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum ou une élection. Au vu de ces éléments, le CSA dispose donc d'outils adaptés lui permettant d'assurer l'honnêteté de l'information, et plus particulièrement de veiller à ce que les résultats des consultations en ligne soient clairement distingués, dans la présentation qui en est faite par les médias audiovisuels, des résultats des sondages d'opinion.

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