Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la nouvelle rédaction de l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2015 a des conséquences particulièrement négatives pour les élus locaux. En effet, lorsqu'un maire ou un adjoint au maire perçoit déjà sa retraite professionnelle, ses cotisations de retraite en tant qu'élu ne sont dorénavant plus prises en compte pour sa future retraite d'élu. Les cotisations correspondantes sont donc versées en pure perte et sans contrepartie. Par le passé, le Gouvernement a déjà imposé aux élus locaux le paiement de cotisations d'assurances sociales, bien qu'en quasi-totalité ceux-ci aient déjà une couverture sociale. Il ne faudrait pas qu'après les avoir fait cotiser à une couverture sociale qui ne leur sert à rien, puisqu'elle fait double emploi, on les oblige maintenant à cotiser pour une retraite à laquelle ils n'auront pas droit. C'est d'autant plus préoccupant que suite à leur élection, certains maires prennent une retraite professionnelle anticipée pour se consacrer pleinement à leur mandat ; à l'avenir, ils seront alors pénalisés sur leur retraite finale. Il lui demande si un assouplissement est envisagé et si les restrictions susvisées s'appliquent également aux cotisations volontaires des élus locaux aux caisses complémentaires (caisse autonome de retraite des élus locaux - CAREL, fonds de pension des élus locaux - FONPEL...).

- page 1296


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/07/2016

L'article 19 de la loi n°  2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a clarifié le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité propres à la retraite. La loi précise désormais explicitement que les mandats électifs sont exclus du principe de la cessation d'activité et que les indemnités perçues à ce titre ne sont pas retenues pour l'application des règles du cumul emploi-retraite prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Le même article 19 de la loi du 20 janvier 2014 a modifié les règles relatives au cumul d'une pension de retraite et d'un revenu d'activité. Il crée un article L. 161-22-1 A au sein du code de la sécurité sociale disposant que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». La ministre des affaires sociales et de la santé a été saisie de l'interprétation à retenir de cette disposition au regard de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 qui ouvre la possibilité d'acquérir des droits en contrepartie de cotisations versées au titre d'une catégorie de mandat (communal, intercommunal, départemental ou régional) par les élus ayant déjà liquidé leur retraite au titre d'une autre catégorie.

- page 3083

Page mise à jour le