Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 16/07/2015

M. Michel Savin attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les dispositions issues de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et, plus précisément, sur le sort des communes de tourisme classées, lorsqu'elles fusionnent en une nouvelle entité avec une commune non-classée.

Si le tourisme est, indéniablement, un secteur économique-clé au niveau national, le tourisme revêt également une dimension stratégique pour le développement économique des territoires. L'activité touristique est, en effet, vitale pour nombre de communes ayant fait le choix d'engager de véritables politiques en faveur du tourisme. Leurs efforts et leurs investissements, qui résultent de choix pensés à long terme, sont récompensés via leur classement en commune touristique. Ces choix entraînent de nombreuses retombées favorables au développement économique des communes concernées : attractivité et aménagement du territoire, dynamisme des activités d'hôtellerie et de restauration, sans oublier le développement de la politique culturelle à travers les musées, les festivals et la valorisation du patrimoine.

Or, certains cas ne sont pas envisagés par les dispositions juridiques et placent certaines communes touristiques classées dans des situations floues et incertaines. C'est le cas d'une commune de tourisme classée lorsqu'elle fusionne en une nouvelle entité avec une commune non-classée.

Il lui demande si, dans ce cas, le nouvel ensemble communal bénéficie du classement touristique reconnu à l'une des communes le composant.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale publiée le 14/10/2015

Réponse apportée en séance publique le 13/10/2015

M. le président. La parole est à M. Michel Savin, auteur de la question n° 1206, adressée à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

M. Michel Savin. Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur les dispositions de la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, en lien avec le régime des communes nouvelles issu de la loi du 16 décembre 2010, actualisé par la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

Le tourisme est une industrie clef pour l'économie et l'emploi de notre pays, qui demeure la première destination mondiale avec près de 85 millions de touristes internationaux. Il n'est pas inutile de rappeler que ce secteur suscitait, en 2013, quelque 1,25 million d'emplois, 157 milliards d'euros de consommation touristique et 42,7 milliards d'euros de recettes.

S'il est un secteur économique clef au niveau national, le tourisme revêt également une dimension stratégique pour le développement économique des territoires.

En effet, l'activité touristique est vitale pour nombre de communes. Leurs efforts et leurs investissements, qui résultent de choix pensés à long terme, sont récompensés par l'obtention du classement en commune touristique ou en station classée de tourisme.

Un tel classement entraîne de nombreuses retombées locales, favorables au développement économique des communes concernées. Il stimule l'attractivité et l'aménagement du territoire, le dynamisme des activités d'hôtellerie et de restauration, sans oublier le développement de la politique culturelle, au travers des musées, des festivals et de la valorisation du patrimoine.

Vous comprenez alors tout l'intérêt, pour une commune classée, de ne pas perdre de manière brutale ou injuste le bénéfice de son classement touristique, alors même qu'elle continue à remplir les critères pour l'obtention desquels elle a consenti de lourds investissements.

Or il se trouve que certains cas de figure ne sont pas réellement envisagés par les dispositions juridiques et placent certaines communes touristiques dans des situations floues et incertaines.

C'est le cas, par exemple, lorsqu'une commune de tourisme classée décide de fusionner en une nouvelle entité avec une commune non classée, ou encore lorsqu'une commune touristique fusionne avec une commune « station classée de tourisme ».

Dans ces cas de figure, pourriez-vous m'indiquer, monsieur le secrétaire d'État, si la commune nouvelle ainsi créée bénéficie de facto, ou non, du classement touristique ? Je sais que vous êtes très impliqué dans ces questions, puisque vous venez d'un département très touristique. Je vous remercie d'avance de votre réponse, qui est très attendue par un nombre croissant de maires concernés par le sujet.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Monsieur le sénateur de l'Isère - un département qui nous est cher à tous les deux -, cher Michel Savin, vous l'avez souligné, le tourisme est un secteur économique majeur pour la France, première destination mondiale avec 85 millions de touristes reçus en 2014 et quelque 43 milliards d'euros de recettes, un montant qui m'a été indiqué par mes services - vous avez, de votre côté, évoqué le chiffre de 47 milliards d'euros, que nous retiendrons, car c'est une évaluation plus optimiste !

En juillet 2015, on comptabilisait plus de 170 communes labellisées « stations classées » et plus de 800 classées « communes touristiques ».

La création et la montée en puissance des communes nouvelles depuis la loi du 16 mars 2015 posent la question du devenir des labels touristiques lorsqu'il y a fusion entre une ou plusieurs communes classées et des communes qui ne le sont pas.

L'hypothèse d'un maintien du classement en commune touristique d'une des communes ayant participé à la création de la commune nouvelle paraît juridiquement fragile. En effet, le code du tourisme ne prévoit pas que cette reconnaissance puisse être attribuée à une fraction de commune, à la différence du statut de station classée.

C'est donc à la commune nouvelle de déposer une nouvelle demande de labellisation « commune touristique » pour l'ensemble de son territoire.

Cependant, afin de permettre d'attendre cette labellisation pour l'ensemble de la commune nouvelle, nous avons souhaité qu'il soit possible de conserver temporairement la reconnaissance du statut de commune touristique à la commune nouvelle, lorsqu'une commune dont elle est issue en disposait. Une circulaire à destination des préfets est en cours d'élaboration en ce sens.

S'agissant des stations classées, ce label d'excellence touristique est attribué par décret pour une durée de douze ans. Si la station, c'est-à-dire la fraction de commune, perd sa conformité à tout ou partie des critères de classement, le classement ne tombe pas automatiquement. La station devra s'efforcer de faire le nécessaire pour rétablir sa conformité.

Le classement pourrait être ainsi maintenu jusqu'à l'échéance du décret de classement si la fraction de commune « station classée » se met en conformité avec les critères de classement.

Comme vous pouvez le constater, nous veillons à concilier la montée en puissance des communes nouvelles, que nous appelons de nos vœux, avec les labellisations touristiques existantes, car nous avons parfaitement conscience, comme vous, du rôle majeur joué par les communes dans l'attractivité touristique de notre pays.

M. le président. La parole est à M. Michel Savin.

M. Michel Savin. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse. De nombreuses communes s'inquiètent aujourd'hui de cette question de classement. Il aurait été incohérent, injuste et pénalisant pour elles de devoir s'engager dans de nouvelles et longues procédures.

J'entends bien votre proposition, qui est une mesure transitoire pour permettre, sur une durée de temps limitée, à ces communes de se mettre en régularité avec la loi. Il faut faire passer ce message aux communes et les rassurer sur ce point, car les dispositions actuelles risquent de freiner les projets de fusion.

Ce dispositif transitoire, qui permettrait donc à la commune nouvelle de conserver le bénéfice du classement touristique le temps de réajuster ses actions, me paraît une bonne réponse, au moins temporairement.

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