Question de M. CHARON Pierre (Paris - Les Républicains) publiée le 09/07/2015

M. Pierre Charon interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les récentes prises de positions du Défenseur des droits ainsi que du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, en faveur de l'ouverture de l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) des couples de femmes et des célibataires sur le fondement de l'égalité des droits. De telles prises de position ne font que brouiller le débat sur la question. Elles accréditent l'idée que la PMA n'est plus là pour répondre à une infertilité de nature accidentelle, mais qu'elle aurait pour objet de satisfaire un désir d'enfant, conçu comme un droit inconditionnel. L'expression projet parental est, à cet égard, inquiétante car elle risque de banaliser une technique de procréation, dont la finalité est de remédier à une infertilité et non de satisfaire tel besoin individuel. La PMA est là pour répondre à des difficultés liées à la procréation : cette finalité doit être maintenue, faute de quoi tout progrès médical serait entraîné dans des dérives aux conséquences incalculables. Il lui demande donc ce qu'elle envisage pour couper court aux ambiguïtés et autres prises de position qui parasitent le débat.

- page 1618


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 11/02/2016

Conformément au code de la santé publique (CSP), l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.   La loi prévoit de manière explicite une finalité exclusivement médicale de l'AMP, une condition d'éligibilité portant sur la présence d'un couple composé d'un homme et d'une femme et une filiation cohérente à l'enfant issu d'une AMP. Enfin, les couples souhaitant avoir recours à l'AMP bénéficient d'entretiens particuliers avec les membres de l'équipe clinico-biologique du centre d'AMP, conformément à l'article L. 2141-10 du CSP, au cours desquels tous les aspects de la démarche ainsi que les possibilités alternatives sont évoquées.

- page 565

Page mise à jour le