Question de M. COMMEINHES François (Hérault - Les Républicains) publiée le 23/07/2015

M. François Commeinhes attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, applicable le 1er janvier 2016. Ce décret exclut notamment le thermalisme de la liste minimale des soins couverts par ces futures complémentaires. De ce fait, seule la partie des soins thermaux couverte par la sécurité sociale sera remboursée aux salariés du privé. Le ticket modérateur thermal qui représente plus du tiers de l'ensemble, ne pourra être pris en charge par ces futures complémentaires santé. L'on peut craindre que l'ensemble des complémentaires santé ne s'aligne sur cette mesure, dissuadant nombre d'assurés de recourir à ces soins thermaux. Pourtant leur intérêt thérapeutique est régulièrement consolidé par des études scientifiques indépendantes qui valident leur pertinence pour de nombreuses pathologies, et ils peuvent jouer un rôle en matière de prévention, de réduction de la consommation de médicaments. 92 communes réparties sur 41 départements possèdent au moins un établissement thermal et reçoivent au total 550 000 curistes par an et 250 000 accompagnants, pour plus de 12 millions de nuitées et 100 000 emplois. Il lui demande donc s'il serait possible de réexaminer le décret susvisé ou du moins quels sont les projets du Gouvernement pour cette filière qui présente un intérêt sanitaire et économique pour notre pays.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 26/11/2015

Le décret n° 2014-1025 relatif aux garanties de complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale précise le panier minimum de garanties qui doivent s'appliquer aux salariés en se concentrant sur les postes de soins de première nécessité, tels que les soins de ville (frais médicaux, dentaires et optiques) et les frais hospitaliers. Ce texte n'apporte aucune limitation de prise en charge de la part complémentaire des soins dispensés lors des cures thermales. La couverture de ce poste de soins demeurera, comme cela est déjà le cas aujourd'hui, laissée au libre choix des organismes complémentaires de santé. Ainsi, si aucune obligation n'est instaurée pour ceux qui ne souhaitent pas proposer cette couverture, les organismes complémentaires de santé qui offrent déjà une garantie complémentaire de ces soins ou qui souhaiteraient à l'avenir inclure cette garantie dans leurs contrats pourront le faire.

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