Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 30/07/2015

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conditions d'application de l'article L. 114-24 du code de la mutualité.
L'article précité prévoit, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/ CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, pour les salariés et agents membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, un certain nombre de garanties pour permettre l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, l'application de cet article est soumise à la publication d'un décret en Conseil d'État. À ce jour, ce décret n'a semble-t-il pas été publié.
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation réunie en audience publique le 19 janvier 2011 a constaté « que les dispositions précitées de l'article L. 114-24 du Code de la mutualité sont, quant à l'alinéa 5, suffisamment claires et précises pour permettre son application immédiate sans l'intervention d'un décret en Conseil d'État ».
Depuis cette date, l'article L. 114-24 a été modifié par l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (dite solvabilité II).
Aussi, au vu de cette modification, de la portée limitée de l'arrêt de la Cour de cassation, et en l'absence de décret, il lui demande de préciser les règles qui encadrent les autorisations d'absences des salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique membres du conseil d'administration d'un organisme mutualiste pour l'exercice de leur mandat (formations liées à un mandat mutualiste, participation aux congrès ou assemblées générales etc.).

- page 1805

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

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