Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/08/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, lorsque plus de cinquante enfants sont accueillis pour des activités périscolaires, l'organisation est soumise à des contraintes réglementaires plus rigides, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires. Lorsque l'école de la commune est fréquentée par des enfants domiciliés dans une autre localité, il lui demande si la commune peut leur refuser l'accès au périscolaire dans le but de ne pas être assujettie aux dépenses supplémentaires générées par le dépassement du seuil de cinquante enfants. Dans l'hypothèse où la réponse à cette question serait négative, il lui demande si la commune d'accueil peut, au moins, faire payer aux parents des enfants résidant à l'extérieur, une tarification supplémentaire ayant pour but de compenser le coût des dépenses supplémentaires générées par le dépassement du seuil de cinquante élèves.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/05/2016

Prévues à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, les activités périscolaires constituent un service public administratif facultatif. Le respect des conditions d'encadrement propres aux seuils d'effectifs de mineurs accueillis ne s'applique qu'aux accueils de loisirs déclarés en préfecture. Lorsque l'effectif d'un accueil périscolaire dépasse cinquante mineurs, le directeur de l'accueil ne peut pas être inclus dans le quota d'encadrement minimum des animateurs comme prévu par l'article 1 de l'arrêté du 13 février 2007 en application du R. 227-17 du code de l'action sociale et des familles. Limiter l'accès au service public facultatif d'accueil périscolaire est possible sous réserve de respecter les conditions définies par la jurisprudence administrative. S'agissant d'un service public facultatif, il n'y a pas d'obligation de la commune à créer autant de places qu'il existe d'usagers potentiels (CE, 27 février 1981, Guillaume et autres). Depuis la jurisprudence Denoyez et Chorques (CE, 10 mai 1974) le juge administratif admet les différences de traitement des usagers du service public lorsqu'il existe une différence de situation appréciable entre catégorie d'usagers ou un motif d'intérêt général lié au fonctionnement même du service public qui justifient l'atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public. Au regard de cette jurisprudence, le dépassement d'un seuil réglementaire entraînant une dépense supplémentaire ne fait pas varier la situation individuelle des enfants devant le service public et constitue un motif économique plutôt qu'un motif d'intérêt général. Selon la jurisprudence Commune de Dreux (CE, 13 mai 1994), la commune peut effectivement réserver l'accès à un accueil périscolaire aux enfants qui ont un lien particulier avec la commune. Toutefois, ce lien avec la commune s'entend comme lieu de résidence mais également, de manière extensive comme lieu de travail des parents ou lieu de scolarisation des enfants. Ainsi, d'après cette jurisprudence, le refus d'inscription aux activités périscolaires des enfants scolarisés dans une commune qui n'est pas leur lieu de résidence n'est pas conforme au principe d'égalité. La jurisprudence a admis les tarifs différenciés fondés sur la commune de résidence pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines scolaires (Conseil d'État, 5 octobre 1984, commissaire de la République de l'Ariège) et les écoles de musique (Conseil d'État, 13 mai 1994, commune de Dreux). Ces tarifs différenciés doivent rester inférieurs au coût de revient du service par élève, ne doivent pas générer de disproportions évidentes, doivent être justifiés par des motifs d'intérêt général et ne doivent pas avoir pour objet d'interdire l'accès du service à certains usagers (CE, 29 décembre 1997, commune de Gennevilliers). Il est donc toujours possible d'instaurer des tarifs différenciés pour l'accès aux activités périscolaires sous réserve de respecter les conditions posées par la jurisprudence actuelle.

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