Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 06/08/2015

M. Loïc Hervé appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la mise en œuvre de l'article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui a procédé à une refonte d'ampleur de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.
Cet article a introduit, qu'en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée, le maire avait la possibilité d'adresser aux déclarants défaillants mentionnés à l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un avis de taxation d'office motivé, trente jours après la notification de leur mise en demeure. Cette prérogative est codifiée à l'article L. 2333-38 du même code, qui subordonne son application à la publication d'un décret en Conseil d'État, lequel fait actuellement défaut.
Alors que les recettes communales se raréfient, il serait pertinent de rendre plus efficient le contrôle et la perception de la taxe de séjour, objet de nombreuses fraudes.
Au regard de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'échéance envisagée pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/06/2016

L'article 67 de la loi n°  2014-1654 du 30 décembre 2014 de finances pour 2015 réforme en profondeur les modalités d'institution et de recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Les articles L. 2333-38 et L. 2333 46 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient désormais qu'en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale pourra mettre en œuvre une procédure de taxation d'office, après avoir mis en demeure le redevable défaillant de régulariser sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure. À défaut de régularisation, un avis de taxation d'office motivé sera communiqué au déclarant défaillant. Cet avis devra être adressé à l'intéressé trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard. Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par le décret n°  2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, publié au Journal Officiel du 5 août 2015. L'article R.2333-48 du CGCT détaille les mentions qui doivent nécessairement figurer dans l'avis de taxation d'office.

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