Question de M. VASPART Michel (Côtes-d'Armor - Les Républicains) publiée le 17/09/2015

M. Michel Vaspart attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences du décret n° 2015-997 du 17 août 2015 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finance rectificative pour 2014. En son article premier, ce décret dispose que « les communes dont une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques ont été autorisées par le recteur d'académie à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation bénéficient, lorsqu'elles organisent des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves de ces écoles, des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 ». Ainsi, d'après ce décret, en cas d'application de la réforme des rythmes scolaires en huit demi-journées de cours et une demi-journée complète de temps d'activité périscolaire, seules les écoles publiques pourront bénéficier du fonds de soutien prévu par l'État, et non les écoles privées sous contrat avec l'État. Adopté le 8 août 2015, ce décret est entré en vigueur au 1er septembre 2015, pouvant entrainer de graves conséquences pour les communes concernées, ces dernières devant prendre en charge intégralement le financement des temps d'activité périscolaires alors que leurs finances sont de plus en plus contraintes. Il souhaite savoir si elle entend adopter un nouveau décret permettant d'intégrer les écoles privées sous contrat au dispositif du fonds de soutien aux communes dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 26/05/2016

Certaines communes ont organisé pour tous les enfants des écoles publiques et privées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial retenant une organisation du temps scolaire fondée sur le décret n°  2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires. Toutefois, le bénéfice du fonds de soutien au développement des activités périscolaires dans le cadre de ces expérimentations n'était ouvert qu'aux écoles publiques par la loi de finances rectificative (LFR) pour 2014. Dès lors, à la rentrée de septembre 2015, une trentaine de communes ne pouvaient prétendre percevoir les aides du fonds pour les élèves des écoles privées alors que, dans le cadre de l'expérimentation des rythmes adoptée, l'organisation du temps scolaire était le même pour tous les élèves des écoles publiques et privées. Désormais, à la suite de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2015 dont l'article 120 a modifié le régime du bénéfice du fonds dans le cas des expérimentations prévues par l'article 32 de la LFR pour 2014, l'ensemble des élèves des écoles publiques et privées sous contrat sont pris en compte pour le calcul des aides aux communes ou aux intercommunalités, si deux conditions sont remplies. En premier lieu, les écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune ou de l'intercommunalité qui a adopté une organisation de rythmes relevant de l'expérimentation doivent avoir une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques. Ensuite, les activités périscolaires proposées à tous les élèves des écoles publiques et des écoles privées doivent être organisées dans le cadre du projet éducatif territorial communal ou intercommunal conclu en association avec les écoles privées volontaires. Par cette modification, le Gouvernement a souhaité faire prévaloir l'intérêt des élèves, en faisant bénéficier au plus grand nombre d'entre eux des possibilités offertes par les nouveaux rythmes scolaires.

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