Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 24/09/2015

M. Patrick Chaize attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences des modifications apportées au code général des collectivités territoriales (CGCT), en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), s'agissant plus spécifiquement de la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
L'article L. 5210-1-1 du CGCT dispose en effet que les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) révisés devront être arrêtés avant le 31 mars 2016 et prévoir la constitution d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Dans le cadre des élections municipales de 2014, les conseillers communautaires ont été élus au suffrage universel direct et le nombre d'entre eux siégeant au sein des organes délibérants est fixé par l'article L. 5211-6-1 du CGCT, selon la population municipale de l'EPCI.
En application des textes en vigueur, à l'issue du mécanisme de fusion que certains EPCI engageront pour atteindre le seuil de 15 000 habitants, le nombre global de conseillers communautaires censés siéger dans le nouvel établissement sera inférieur au nombre total de conseillers communautaires élus, composant jusque-là les organes délibérants de ces établissements.
Des élus se verront donc évincés, situation qui remettrait en cause le principe même du scrutin démocratique.
Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les dispositions prévues à cet égard.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 30/03/2017

Le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent être recomposés en cas de création, de fusion ou d'extension du périmètre de l'EPCI, de modification du périmètre d'une de ses communes membres ou d'annulation par le juge administratif de la répartition des sièges de conseiller communautaire. Cette recomposition, qui peut se traduire par des pertes de sièges pour certaines communes, est rendue nécessaire par l'obligation de respecter le principe selon lequel la répartition des sièges de conseiller communautaire doit être effectuée selon des principes essentiellement démographiques. Le fait que certains élus puissent perdre leur mandat de conseiller communautaire a été validé par le Conseil constitutionnel. Ainsi, dans sa décision n°  2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a reconnu la validité de l'article 4 de la loi n°  2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire qui prévoit expressément de recourir à l'article L. 5211-6-2 du CGCT pour la désignation des nouveaux conseillers communautaires et implique donc, dans certains cas, que des mandats soient interrompus avant leur terme normal. Par ailleurs, dans sa décision du 19 juillet 2016, communauté de communes du Pays d'Evian, n°  400403, le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la désignation des conseillers communautaires dans une commune de 1 000 habitants et plus bénéficiant de sièges supplémentaires, en estimant que ni le principe selon lequel la répartition des conseillers communautaires doit s'effectuer sur des bases essentiellement démographiques, ni aucun autre principe constitutionnel n'impliquent que les conseillers communautaires ne puissent être désignés par le conseil municipal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Par conséquent, en reconnaissant que la répartition des sièges des conseillers communautaires puisse être remise en cause entre deux renouvellements des conseils municipaux, le Conseil d'État a validé le principe selon lequel le mandat des conseillers communautaires pouvait être interrompu avant leur terme. Le Conseil d'État a également refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, dans une décision du 16 novembre 2016. Dès lors, l'interruption des mandats de certains conseillers communautaires est à la fois imposée par le respect des règles constitutionnelles qui encadrent la répartition des sièges et justifiée par le motif d'intérêt général que constitue la rationalisation de la carte intercommunale.

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