Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/09/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°17148 posée le 02/07/2015 sous le titre : " Vacations funéraires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/07/2016

L'article 15 de la loi n°  2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a introduit des modifications sur la surveillance dans le secteur funéraire. Il ressort de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi précitée que les seules opérations donnant désormais lieu à une surveillance obligatoire par les fonctionnaires visés par cet article sont : les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ; les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de ces opérations. Par conséquent, dès lors qu'il y a crémation (dans tous les cas, qu'il y ait transport en dehors de la commune du lieu de décès ou du lieu de dépôt ou non, qu'il y ait un membre de la famille ou non), les opérations de fermeture et de scellement du cercueil sont réalisées par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du code précité. En revanche, les exhumations à la demande des familles ne donnent plus lieu à une surveillance obligatoire. La loi précitée a donc supprimé certaines surveillances. Un projet de décret en Conseil d'État visant à mettre les dispositions réglementaires sur la surveillance et les vacations du code général des collectivités territoriales en conformité avec les dispositions de la loi du 16 février 2015 précitée sera soumis à la prochaine séance plénière du Conseil national des opérations funéraires. En application de l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2213-14 du même code donnent seules droit à des vacations. Par conséquent, les vacations seront dues aux fonctionnaires visés par l'article L. 2213-14 pour les surveillances obligatoires : des opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ; des opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de ces opérations.

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