Question de Mme LABORDE Françoise (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 01/10/2015

Mme Françoise Laborde attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les conséquences de l'application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, sur le régime indemnitaire des délégués des syndicats intercommunaux. En effet, le code général des collectivités territoriales prévoit désormais dans ses articles L. 5212-7 et L. 5721-2, que les « fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole » dans tous les syndicats intercommunaux, syndicats mixtes « fermés » et syndicats mixtes « ouverts ».
Ce nouveau régime indemnitaire soulève plusieurs questions, en particulier pour les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux dont le périmètre est inférieur à celui d'une communauté de communes et qui ne peuvent plus prétendre à l'indemnité de fonction. Ils seront toutefois les seuls à être remboursés de leurs frais de déplacement pour les réunions se déroulant en dehors de leur commune.
S'inquiétant de cette nouvelle mesure, elle redoute que la suppression de ces indemnités de fonction pour les exécutifs des syndicats aux plus petits périmètres fragilise encore davantage le quotidien de ces élus qui s'engagent pour défendre les intérêts de leurs territoires, fussent-ils ceux dont le périmètre est le plus petit, sans avoir par ailleurs le moyen d'exercer ces responsabilités, notamment quand ils ne cumulent pas plusieurs mandats.
Elle s'inquiète de la crise de vocation qui ne manquera pas de s'ensuivre, et souligne que cette mesure va à l'encontre de la volonté du Gouvernement d'inciter les élus à ne pas cumuler l'exercice de plusieurs mandats électifs.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

L'article 42 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi n°  2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.

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