Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 01/10/2015

M. Michel Raison attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le versement des indemnités retraite dépassant le seuil du versement forfaitaire unique.

Instauré par la circulaire CNAV 2013/29 du 18 avril 2013, ce versement forfaitaire (156,09 euros) donne droit à un versement unique des indemnités de retraite complémentaire. Il est d'un montant égal à quinze fois le montant annuel de cette retraite.

Actuellement, le seuil du versement unique est de 13 euros mensuels. Ce seuil étant relativement bas, il occasionne des coûts de gestion importants. En effet, au-delà de 13 euros mensuels, les caisses de retraite ne peuvent procéder à ce versement unique. Elles allouent donc chaque mois de petites sommes, trop faibles pour améliorer significativement le quotidien des retraités concernés.

Ainsi, il souhaite connaître les critères de calcul de ce seuil. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer le nombre de personnes ayant droit au versement forfaitaire unique chaque année. Il l'interroge également sur l'opportunité de redéfinir les critères de calcul du seuil de ce versement forfaitaire unique, afin d'en favoriser le versement.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 02/03/2017

Jusqu'au 31 décembre 2015, lorsque le montant annuel de la pension de retraite était inférieur à un seuil défini par décret, la pension de vieillesse de base était servie en capital (article L. 351-9 du code de la sécurité sociale), sous forme de versement forfaitaire unique (VFU). Le VFU correspondait alors à quinze fois le montant annuel de la pension et son seuil de déclenchement était fixé à 156,24 € par an. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 44 de la loi n°  2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite qui a mis en œuvre, à compter du 1er janvier 2016, deux dispositifs : un reversement des cotisations : lorsque l'assuré est monopensionné et qu'il justifie d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à quatre trimestres (décret n°  2016-117 du 5 février 2016), il peut demander que les cotisations qui ont été versées lui soient reversées en remplacement du service d'une pension ; la possibilité d'une mutualisation du versement des pensions : lorsque les droits à pension d'un assuré polypensionné sont inférieurs dans un régime à 200 € bruts annuels (décret n°  2015-1872 du 30 décembre 2015), le régime dans lequel le salarié justifie de la plus longue durée d'assurance peut servir, pour le compte du ou des autres régimes, ces droits à pension de retraite, dans des conditions définies par des conventions de gestion.

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