Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - Socialiste et républicain) publiée le 01/10/2015

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suppression de la double tenue du registre d'état civil, prévue à l'article 18 du projet de loi n° 661 (2014-2015) portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, déposé au Sénat le 31 juillet 2015.

Le texte autorise en effet la suppression du second registre d'état civil détenu par les tribunaux de grande instance, lorsque la commune en a informatisé la gestion selon des critères qu'il reste encore à définir.

Si le but poursuivi par ce projet répond à la nécessité de procéder à des économies et vise à responsabiliser les communes, archivistes et généalogistes craignent néanmoins que cette suppression ne menace le droit de tout citoyen à voir son identité garantie par un acte authentique.

En effet, le fait de conserver ces registres en une seule localité compromettrait sérieusement la sécurité et la sauvegarde de l'état civil, en plus d'en faire peser l'entière responsabilité sur les seules communes, dont les moyens sont pour certaines insuffisants à en assurer une conservation pérenne.

En conséquence, elle lui demande quelles sont les mesures qu'elle envisage afin, d'une part, d'harmoniser sur l'ensemble du territoire les pratiques de gestion et de conservation de ces documents et, d'autres part, d'assurer aux communes les moyens adaptés pour gérer et communiquer ces registres.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 30/03/2017

C'est précisément dans le souci de sécurisation des registres que l'article 51 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle élève au niveau législatif les conditions de la tenue des actes de l'état civil. Il rappelle ainsi le principe de l'établissement des registres en double exemplaire, règle actuellement prévue par l'article 1er du décret du 3 août 1962, modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. En outre, il prévoit de reconnaître l'existence des bases de données de l'état civil conservées par les communes et propose de définir par décret les conditions de sécurité auxquelles elles seront soumises. Enfin, le Gouvernement a également souhaité proposer aux communes qui le souhaitent d'être dispensées de l'élaboration du double des registres, sous réserve de justifier d'une conservation de ces données par voie électronique dans des conditions de sécurité renforcées nécessaires à la bonne tenue et la sécurisation des données de l'état civil. Le dispositif mis en place par l'article 51 de la loi précitée s'inscrit ainsi dans la démarche de dématérialisation progressive de l'état civil amorcée par l'échange électronique des données de l'état civil mis en place par le décret du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil. L'article 51 de la loi ne créé ainsi pas un registre électronique des actes de l'état civil qui nécessiterait un équipement technologique pointu et très onéreux tant pour l'État que pour les collectivités locales avec notamment la création d'un système d'archivage électronique. L'objectif de la loi est de poursuivre une démarche consensuelle vers une modernisation de l'état civil respectueuse de la pluralité de nos communes. L'intention du Gouvernement n'est donc en aucune sorte d'imposer une dispense d'élaboration du double des registres aux communes, ce qui risquerait de mettre à mal les plus petites d'entre elles, qui viennent de lancer un processus de dématérialisation de leurs données. Cela étant, l'article 51 fixe des exigences en termes de conditions de sécurité et d'intégrité des données des actes de l'état civil des communes qui ont fait le choix de mettre en œuvre un traitement automatisé. En effet, ces données électroniques mises à jour par les communes informatisées sont délivrées quotidiennement pour permettre aux usagers de justifier de leur état civil notamment pour la délivrance de titre d'identité ou de voyage sans pour autant que leur fiabilité soit remise en cause. Il importe en revanche qu'un cadre légal et réglementaire vienne fixer les règles juridiques et techniques uniformes. S'agissant des conditions de sécurité requises pour que chaque commune concernée puisse être dispensée de l'établissement en double exemplaire des registres, l'objectif du Gouvernement est de prévoir une conservation des données de l'état civil ou d'une version de sauvegarde à jour des mentions apposées en marge des actes sur un site distant du lieu dans lequel sont entreposés les registres communaux. Eu égard à l'enjeu et l'importance de ce chantier qui requiert la compétence de chacun, le Gouvernement élabore le décret d'application en collaboration avec l'association des maires de France, les officiers de l'état civil, les professionnels de l'informatique ainsi que les représentants du service interministériel des archives de France.

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