Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - Les Républicains) publiée le 22/10/2015

M. Jean-Paul Fournier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique au sujet de l'interprétation que l'on peut faire de la notion de clause de repos pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. En effet, l'article 33 de cette loi adapte le seuil de la taille minimale des EPCI. Ainsi, le seuil des 15 000 habitants est adapté pour les établissements de plus de 12 000 habitants issus d'une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi. Toutefois, le terme de fusion doit être clairement défini. Lors de la visite du secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État dans le Gard, en amont de la promulgation de la loi, une vision large du terme de clause de repos avait été comprise par les élus locaux. Toutefois, le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale présenté récemment par les représentants de l'État dans les départements semble retenir une interprétation stricte de la notion de clause de repos ne comprenant que les fusions d'EPCI et non d'une ou plusieurs communes au sein d'un établissement. Aussi, il lui demande de préciser par des mots clairs la notion de clause de repos et de définir les instructions qui ont été données aux préfets dans ce sens.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 09/06/2016

Le 1°d du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de l'article 33 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit la possibilité d'une adaptation du seuil minimal de population de 15 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et pour les projets d'EPCI à fiscalité propre incluant la totalité d'une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issue d'une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi du 7 août 2015. Comme les autres adaptations du seuil minimal de population prévues à l'article L. 5210-1-1 de la loi NOTRe, elle constitue une faculté du représentant de l'État, et non un droit automatique pour les EPCI à fiscalité propre concernés. Le représentant de l'État dispose ainsi de la possibilité de ne pas appliquer cette adaptation lorsqu'il estime que des éléments objectifs plaident pour l'inclusion de cet établissement dans un ensemble de coopération plus vaste. La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) peut, pour sa part, amender la proposition du représentant de l'État si cet amendement est conforme à la loi. Par ailleurs, la loi indique clairement que la clause de repos ne s'applique qu'aux EPCI à fiscalité propre issus d'une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et le 7 août 2015. Seules les opérations impliquant l'intégration dans un même ensemble d'au moins deux EPCI à fiscalité propre dans leur totalité constituent des fusions.

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