Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2015

Sa question écrite n° 7963 du 5 septembre 2013 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson indique à M. le ministre de l'intérieur qu'une telle négligence est tout à fait regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau que les contraventions de grande voirie concernent les dépendances du domaine public liées à la voirie routière ; elles ont pour objet la protection de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public. Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. Il lui demande si les communes peuvent agir sur ce fondement pour la protection de l'intégrité ou de l'utilisation de leur domaine public, autre que directement lié à une route comme, par exemple, une esplanade ou une aire de jeux pour enfants.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/11/2016

Les infractions à la police de la conservation du domaine sont réprimées par les contraventions de voirie, qui recouvrent les contraventions de voirie routière, dont le contentieux relève du juge judiciaire, et les contraventions de grande voirie, qui relèvent du juge administratif. Pour ces dernières, l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » Les contraventions de grande voirie visent à réprimer les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public et permettent la réparation des dommages causés à ce domaine public. Pour autant, la répression est subordonnée à l'existence d'un texte spécial (CE, 27 mars 2000, n°  195019). Ainsi, les diverses atteintes possibles à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine sont listées aux articles L. 2132-3 et suivants du code précité et concernent le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire et militaire. De la même façon, les atteintes aux servitudes administratives établies au profit du domaine public maritime, fluvial, ferroviaire et militaire figurent aux articles L. 2132-15 et suivants du même code. En l'absence de texte prévoyant les contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public général, les communes ne peuvent agir sur ce fondement particulier en cas d'atteinte à l'intégrité d'une aire de jeux ou d'une esplanade relevant du domaine public général communal. Pour autant, les communes ne sont pas démunies de moyens d'action. En effet, en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, la répression des atteintes à la tranquillité publique et la prévention, par des précautions convenables, des accidents. Au titre de l'exercice du pouvoir de police, le maire peut donc prendre les mesures nécessaires pour la protection de l'intégrité et de l'utilisation du domaine public pour une esplanade ou une aire de jeux pour enfants (CAA Lyon, 12 juillet 2012, n°  11LY01924).

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