Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/12/2015

M. Jean Louis Masson expose à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice le fait qu'il semble y avoir une ambiguïté dans les pouvoirs des maires en matière de constat d'infraction de toute nature. En effet, l'article 429 du code de procédure pénale dispose que « tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ». Cela semble ne permettre à un maire de ne constater que les infractions relevant de sa compétence. Mais les fonctionnaires et élus ont aussi l'obligation de dresser des procès-verbaux d'infraction. En effet, le code de procédure pénale (article 40, alinéa 2) indique que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Il lui demande donc si un maire peut constater, dans le cadre de ses fonctions, toute infraction qui serait commise par un administré.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/04/2016

Les articles 40 et 429 du code de procédure pénale ont des champs d'application distincts. L'article 429 est relatif à la régularité et à la valeur probante des procès-verbaux, quand l'article 40 impose à certaines autorités un devoir de révélation au procureur de la République. L'article 16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, confère aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officier de police judiciaire. Les pouvoirs découlant de cette qualité sont exercés dans les conditions générales prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de procédure pénale. Ces textes prévoient que les missions de police judiciaire sont accomplies sous la direction du procureur de la République territorialement compétent. L'article 19 du code de procédure pénale fait, par ailleurs, obligation aux maires d'informer sans délai le procureur de la République de tout crime, délit et contravention dont ils ont connaissance en leur qualité d'officier de police judiciaire. La qualité d'officier de police judiciaire que les maires et leurs adjoints tiennent de la loi leur donne donc compétence pour constater toute infraction à la loi pénale par procès-verbal, en rassembler les preuves, recevoir les plaintes ou prêter assistance à toute réquisition judiciaire, dans les limites territoriales de leur commune, même si, en pratique, ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Il convient néanmoins d'observer qu'à la différence des autres officiers de police judiciaire, les maires sont soustraits à la surveillance du procureur général et au contrôle de la chambre de l'instruction et qu'ils ne disposent d'aucune formation spécifique avant de pouvoir exercer leurs fonctions de police judiciaire. L'article 40 du code de procédure pénale fait obligation au maire, en tant qu'officier public, d'aviser le procureur de la République de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance. Les renseignements transmis au ministère public dans ce cadre ne sont soumis à aucun formalisme, et notamment l'article 40 ne fait pas obligation à l'officier public d'établir avec certitude la matérialité de l'infraction ni d'en dresser procès-verbal. Le signalement doit être précis, et accompagné de l'ensemble des pièces susceptibles d'étayer la dénonciation. En revanche, ce texte n'exige pas du maire qu'il dresse procès-verbal de l'ensemble des infractions constatées dans le cadre de ses fonctions. 

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