Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 14/01/2016

M. Loïc Hervé attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le calendrier d'application de l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale.
En effet, ce dernier prévoit que seuls les présidents et vice-présidents de syndicats intercommunaux et mixtes fermés dont le périmètre est supérieur à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, peuvent continuer à bénéficier d'indemnités de fonction.
De nature à accompagner la mise en œuvre de la rationalisation intercommunale au 1er janvier 2017, les dispositions de l'article 42 de la loi ne comportent pas d'effet d'application. Ainsi, sont-elles devenues applicables dès la publication de la loi, ce qui constituait une mesure incohérente avec les objectifs fixés et présentait des difficultés d'application.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 25 décembre 2015, a jugé contraire à la Constitution l'article 115 du projet de loi de finances rectificative pour 2015, qui rétablissait, de façon rétroactive et jusqu'au 31 décembre 2016, le versement des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes.
Au vu du manque de vocation suscitée pour ces postes exécutifs aux syndicats intercommunaux, d'une part, et du montant faible des indemnités perçues à ce titre, il lui demande de lui indiquer les dispositifs législatifs qu'elle compte employer pour redonner rapidement un cadre légal au versement des indemnités aux élus des syndicats intercommunaux.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 29/09/2016

L'article 42 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi n°  2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019, n'entraînant aucune perte pour les élus concernés.

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