Question de M. de LEGGE Dominique (Ille-et-Vilaine - Les Républicains) publiée le 28/01/2016

M. Dominique de Legge attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les critères d'attribution de la carte de combattant des opérations extérieures. L'article 87 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 dispose que les anciens combattants des missions extérieures peuvent obtenir la carte du combattant, à condition d'avoir séjourné cent vingt jours continus ou non, sur un théâtre d'opération extérieur « ouvert ». Cette avancée laisse toutefois de côté certains militaires, notamment les militaires français ou supplétifs présents en Algérie pendant quatre mois et plus, entre juillet 1962 et juillet 1964, qui ne peuvent prétendre qu'à un titre de reconnaissance de la Nation. Ces 85 000 militaires, en grande partie appelés, n'ont en effet pas droit à la carte du combattant, au motif que la guerre d'Algérie s'est terminée le 2 juillet 1962. Pourtant, les accords d'Évian précisaient bien que le retrait des militaires français, toujours en opération extérieure et en missions de sécurité au-delà de cette date, serait progressif. De même aujourd'hui, beaucoup d'opérations extérieures actuelles mobilisent des militaires en période de « cessez-le-feu », précisément pour le faire respecter. Le problème vient de ce qu'il n'existe pas de définition législative de l'opération extérieure, seulement un arrêté qui en précise la liste (zone ou pays, nom de l'opération, date de début et de fin) déterminant l'attribution de la carte du combattant. Enfin, l'on peut s'interroger, au vu de la complexité et de la modification de la nature des conflits, plus seulement territoriaux comme dans le cas du terrorisme islamique, sur la pertinence des critères d'attribution de cette carte. Le critère de participation effective à une opération déclarée durant cent vingt jours, excluant toute territorialité, pourrait être pertinent. Il lui demande de bien vouloir lui donner son sentiment sur ce sujet et lui indiquer les mesures qu'il envisage pour remédier au problème soulevé.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 01/09/2016

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Conformément aux dispositions de l'article L. 253 ter du CPMIVG, un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant. À cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. De plus, l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Par ailleurs, comme le rappelle l'honorable parlementaire, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Enfin, il est précisé qu'une OPEX est toujours cantonnée à un certain nombre de zones, de régions ou de pays définis, l'arrêté correspondant pris pour la couverture des risques encourus par les militaires venant à cet égard traduire une réalité opérationnelle de terrain. Dès lors, l'abandon de toute référence au champ géographique sur lequel les militaires sont déployés au titre d'une OPEX n'apparaît pas pertinent et serait, en tout état de cause, sans incidence sur les modalités d'attribution de la carte du combattant.

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