Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - Socialiste et républicain) publiée le 11/02/2016

M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la possibilité de déduction de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur l'impôt sur le revenu payé dans le pays de résidence fiscale pour un Français résidant en dehors de l'Union européenne.

En effet, alors qu'il a été confirmé par la justice européenne, puis par le Conseil d'État, que la CSG-CRDS devait être considérée pour les personnes résidentes fiscalement dans l'Union européenne comme une contribution sociale, la CSG-CRDS reste perçue comme un impôt par l'administration fiscale pour des revenus immobiliers auprès des personnes vivant hors de l'Union européenne et non assujetties à une couverture sociale française.

En 2014, l'administration fiscale avait transmis aux parlementaires représentant les Français établis hors de France une note qui indiquait que les sommes perçues à ce titre par l'administration fiscale française pouvaient, selon certaines conventions fiscales de non-double imposition, être déduites de l'impôt sur le revenu payable dans le pays de résidence fiscale. De ce fait, il l'interroge sur la possibilité de disposer d'une confirmation de la liste des pays devant accepter, en vertu des conventions fiscales actuelles, cette déductibilité.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 30/03/2017

Conformément à la jurisprudence du conseil constitutionnel, la contribution sociale généralisée (CSG) et celle pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) revêtent le caractère d'impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution. Dès lors, la France considère que ces contributions relèvent du champ d'application des conventions fiscales en matière d'impôt sur le revenu, à moins que des dispositions particulières ne les excluent. Ce dernier cas est celui des conventions fiscales conclues par la France avec Bahreïn et l'Inde qui ne couvrent que la CRDS et de celles conclues avec Monaco, la Polynésie française et Saint-Martin qui ne couvrent aucune des deux. De même, la convention fiscale liant la France et le Royaume-Uni écarte la possibilité d'imputer ces contributions sur l'impôt prélevé dans ce dernier État. Sous réserve de ces cas particuliers, les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France qui perçoivent des revenus soumis à la CSG et à la CRDS peuvent être fondées à demander à leur État de résidence, dans les conditions prévues par la convention fiscale applicable, d'imputer sur l'impôt acquitté localement le montant correspondant à ces contributions sociales afin d'éliminer les doubles impositions éventuelles. Il est précisé que certaines administrations fiscales étrangères sont susceptibles de contester cette lecture et peuvent considérer que ces contributions ne sont pas assimilables à l'impôt sur le revenu pour l'application de la convention entre la France et leur État. C'est le cas des Etats-Unis, à l'égard desquels les autorités françaises soutiennent que la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention sans avoir obtenu satisfaction à ce jour. Afin de permettre que ces informations puissent être connues de tous nos compatriotes qui résident à l'étranger, des éléments explicatifs ont été publiés le 3 juin 2016 dans la doctrine administrative figurant au Bulletin officiel des finances publiques-impôts.

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