Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 10/03/2016

M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), auprès des résidences de tourisme définies aux articles D. 321-1 et suivants du code du tourisme.
En effet, aux termes de ces articles, ces établissements commerciaux d'hébergement classé constitués de bâtiments regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif, sont proposés à une clientèle touristique et font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière assurée par une personne physique ou morale identifiée en qualité de gestionnaire.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le gestionnaire d'une résidence de tourisme peut être considéré, conformément aux dispositions contenues à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, comme l'usager du service public au regard de la redevance globale calculée en fonction du nombre de logements ou de tout autre critère institué par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui bénéficie de la compétence pour la gestion des déchets ménagers et assimilés.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

La redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut être instituée par délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte des ordures ménagères prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Elle est perçue auprès de chaque usager du service de collecte des ordures ménagères. Son montant est fonction de l'importance du service rendu. Dans le cas particulier de plusieurs résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité peut fixer une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. S'agissant des résidences de tourisme constituées d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs et faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière, il appartient également au gestionnaire de s'acquitter du montant de la redevance globale fixée par la collectivité pour l'ensemble des habitations, qui dispose par la suite de la faculté de récupérer le coût du service sur l'ensemble des usagers effectifs. En effet, le décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n°  86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, fixe une liste exhaustive de charges récupérables par le gestionnaire auprès des usagers, incluant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

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