Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - Socialiste et républicain) publiée le 17/03/2016

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la reconnaissance des pupilles de la Nation et orphelins de guerre.

En effet, un grand nombre de pupilles de la Nation sont aujourd'hui exclus des dispositifs d'indemnisation prévus par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

Les personnes concernées ressentent cette situation comme injuste et discriminatoire. Elles souhaitent donc que des mesures soient prises afin de marquer la reconnaissance de la nation envers ces pupilles de la Nation et orphelins de guerre, en leur accordant par exemple une demi-part fiscale supplémentaire.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 14/04/2016

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets n°  2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n°  2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, il est souligné que l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. C'est ainsi que, en application des conclusions de la commission nationale de concertation mise en place en 2009 à la suite du rapport du préfet honoraire Jean-Yves Audouin, 663 dossiers ont été réexaminés dont 200 ont trouvé une issue favorable. S'agissant de l'octroi d'une demi-part fiscale supplémentaire, il convient de rappeler que cette disposition répond à une situation bien spécifique. Ainsi, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises. Au demeurant, toute évolution de la législation applicable en ce domaine relève de la compétence du ministre des finances et des comptes publics. Enfin, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire tient à préciser à l'honorable parlementaire que la situation des orphelins de guerre et des pupilles de la nation a été prise en considération dans le cadre de la législation fixée par le CPMIVG. En effet, ainsi que le prévoit ce code, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. De plus, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation ont droit, quel que soit leur âge, à l'assistance morale, administrative et éventuellement matérielle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). Ils peuvent également obtenir droit, notamment, à l'accès aux maisons de retraite de l'Office lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans. Des aides et secours peuvent en outre leur être accordés en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

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