Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/03/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le fait que les éoliennes perturbent souvent la réception des chaînes de télévision. De ce fait, dans le département de la Moselle, le promoteur d'un réseau d'éoliennes a été obligé de fournir aux habitants du territoire concerné un décodeur et un abonnement à la télévision par satellite. Toutefois, dans la mesure où la télévision hertzienne à haute définition remplace l'ancien mode de diffusion, les habitants sont obligés de changer leur décodeur pour la réception satellitaire. Or le promoteur des éoliennes refuse de prendre en charge le financement du nouveau décodeur en prétendant qu'il n'y est pour rien si l'État a modifié le système d'émission. Or, s'il n'y avait pas d'éoliennes, il n'y aurait pas de besoin d'un décodeur satellitaire. C'est donc bien le promoteur qui est à l'origine de la difficulté. Il lui demande donc si le fait de refuser de prendre en charge le changement du décodeur satellitaire est juridiquement fondé dans le cas d'espèce et si ce type de difficulté relève du domaine d'intervention du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

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Transmise au Ministère de la culture et de la communication


Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 19/01/2017

Le législateur a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) une mission de protection de la réception, qu'il partage aujourd'hui avec l'Agence nationale des Fréquences (ANFr), à l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires ». Les conditions dans lesquelles doit être assurée la résorption des troubles à la réception occasionnés par l'édification de constructions sont prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation selon lequel « lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation ». La mise en place des dispositifs techniques nécessaires pour rétablir la réception de la télévision est effectuée sous le contrôle du CSA. Ainsi qu'en dispose le deuxième alinéa de l'article L112-12 précité, le constructeur doit en outre assurer le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, l'instance de régulation peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir leur exécution des obligations susvisées. En pratique, le CSA n'a le plus souvent pas besoin de mettre en œuvre cette dernière procédure. Le passage, en avril dernier, au niveau métropolitain de la norme de codage vidéo MPEG-2 à la norme MPEG-4 a pu affecter la réception de la télévision lorsque les téléspectateurs n'étaient pas équipés d'un adaptateur compatible avec cette nouvelle norme. En règle générale, cette évolution était donc indifférente au réseau transportant les signaux de télévision et n'impliquait pas de modification du fonctionnement, un entretien particulier ou, moins encore, le renouvellement de cette installation. Il en va notamment ainsi lorsque le constructeur avait installé un réémetteur hertzien terrestre sur la zone en cause. Les téléspectateurs en cause ont cependant pu bénéficier des dispositions d'aide et d'assistance technique mises en place par la loi n°  2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique et qui consistaient en une aide à l'équipement au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public, une aide sans condition de ressources destinée à permettre l'intervention sur le dispositif de réception, une assistance technique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. En revanche, si son installation visait à reprendre le signal satellitaire, le constructeur avait alors fourni un décodeur satellitaire qui pouvait être rendu obsolète par le passage au MPEG-4 le 20 avril dernier. Dans ce cas de figure et sauf jurisprudence contraire à venir, son obligation tendant à assurer « le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement » de l'installation peut l'obliger à renouveler le décodeur mis à la disposition des téléspectateurs dont il avait originellement brouillé la réception. La question écrite n°  20791 relative au refus d'un promoteur d'éoliennes de changement de renouvellement d'un décodeur satellitaire à la suite du passage à la norme de diffusion MPEG-4 le 20 avril dernier a effectivement nécessité un délai d'instruction important du fait de sa complexité juridique. Le ministère de la culture et de la communication a souhaité apporter à cette question des éléments de réponse en concertation avec le CSA, chargé par la loi du contrôle de ces dispositions.

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