Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/03/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°19125 posée le 03/12/2015 sous le titre : " Distinction entre adjoints administratifs principaux sur une liste d'aptitude ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 1153


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/07/2016

Le statut des rédacteurs territoriaux prévoit sous quelles conditions et procédure certains agents de catégorie C peuvent bénéficier d'une promotion interne dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial. Les articles 8 et 27 du décret n°  2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux désignent les trois catégories d'agents qui sont susceptibles de bénéficier d'une promotion interne dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial s'ils remplissent toutes les conditions d'éligibilité. La première catégorie est constituée des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe. La deuxième catégorie concerne les adjoints administratifs qui ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants pendant au moins quatre ans, à l'exception des titulaires du premier grade, celui d'adjoint administratif de 2ème classe. La troisième catégorie est constituée des lauréats de l'examen professionnel exceptionnel prévu par les décrets n°  2004-1547 et 2004-1548 du 30 décembre 2004 pour une durée de cinq ans. La qualité de titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe est une condition d'éligibilité à la promotion interne pour la première catégorie d'agents précitée. Les agents relevant des deux autres catégories ne doivent pas obligatoirement posséder ce grade pour prétendre à la promotion interne. Il revient aux collectivités territoriales ou aux centres de gestion de déterminer les critères permettant de distinguer les agents qui sont effectivement inscrits sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial parmi l'ensemble des agents éligibles regroupant les trois catégories, dans le respect des critères fixés à l'article 78 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 : appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

- page 3092

Page mise à jour le