Question de M. KERN Claude (Bas-Rhin - UDI-UC) publiée le 28/04/2016

M. Claude Kern attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'évolution du régime juridique des associations foncières de remembrement et sur l'obligation qui leur est faite depuis le 1er janvier 2015 de réunir une assemblée générale tous les deux ans.

Selon certains maires de communes rurales, le coût de la tenue de ces assemblées générales est difficilement compatible avec les modestes ressources des petites associations foncières. Leur pérennité serait menacée.

Aussi souhaite-t-il être informé de la position du Gouvernement sur ce dossier et des mesures qu'il compte prendre pour éviter ce supplément de charges préjudiciable à la situation financière des associations foncières des petites communes rurales.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 25/08/2016

Les associations foncières de remembrement (AFR) sont des associations syndicales autorisées, régies par l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, et par les dispositions législatives et réglementaires spécifiques du code rural et de la pêche maritime. L'article 7 (10°) du décret 2006-504 du 3 mai 2006 précise pour sa part que les assemblées générales doivent se tenir au moins tous les 2 ans. En effet, au regard des prérogatives détenues par les associations syndicales sur les propriétés incluses dans leurs périmètres, il est important d'en garantir le fonctionnement démocratique, notamment par des réunions régulières de l'assemblée des propriétaires. Pour subvenir à ses dépenses, et plus particulièrement à ses frais de fonctionnement, l'AFR dispose de recettes qui comprennent, outre les redevances dues par ses membres, d'autres recettes ainsi que toutes les ressources prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. De plus, les dépenses sont réparties entre les propriétaires selon les critères préétablis, qui sont fixés dans les statuts de l'association. Afin d'éviter des assemblées pléthoriques, l'article 19 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 autorise les statuts à prévoir un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger. Il est ainsi possible de conditionner la qualité de membre de cette assemblée à une superficie détenue obligatoirement ou à un minimum de contribution financière. Les propriétaires n'atteignant pas individuellement le seuil prévu par les statuts peuvent se regrouper pour l'atteindre et ainsi être représentés. Les petites communes rurales doivent pouvoir ainsi moduler le coût de la tenue des dites assemblées générales.

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