Question de M. MONTAUGÉ Franck (Gers - Socialiste et républicain) publiée le 28/04/2016

M. Franck Montaugé rappelle à Mme la ministre du logement et de l'habitat durable les termes de sa question n°14731 posée le 05/02/2015 sous le titre : " Procédure prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 23/03/2017

L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office et sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. Ni la loi ni le décret ne définissent la notion d'ensemble d'habitation. Toutefois, ces transferts interviennent généralement dans des lotissements à usage d'habitation, ce qu'admet la jurisprudence (CE, 10 février 1992, Choquette, n°  107113 ; CE 12 décembre 1997, Ferreira, n°  171962). On peut étendre cette solution aux permis groupés à usage d'habitation. En revanche, le transfert des voies privées d'un lotissement industriel est interdit (CE, 4 novembre 1992, Le moulin à vent, n°  124419).

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