Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-R) publiée le 05/05/2016

M. François Bonhomme attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la question de la prédation du loup dans les élevages d'ovins.
Les éleveurs traversent une crise économique et humaine face à cette espèce dont le développement est insuffisamment contenu.
Un projet d'arrêté encadre les prélèvements supplémentaires autorisés uniquement dans le cadre de tirs de défense, et seulement avec des fusils à canon lisse, contrairement à l'esprit des arrêtés-cadres sur le loup en vigueur autorisant des fusils à canon rayé qui ont une efficacité plus importante. Cette nouvelle règle, outre qu'elle change des dispositions en cours, est insuffisamment diffusée et engendre un risque fort de non-conformité d'éleveurs qui sont déjà dans un état de désarroi profond face à la prédation du loup ; il rappelle que, dernièrement, deux suicides liés à cette situation sont à déplorer en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Lozère.
Il lui demande que, dans le futur arrêté, puisse être accordée l'autorisation à ces éleveurs de faire usage de fusils à canon rayé dans le cadre des tirs de défense visant les loups supplémentaires pouvant être abattus réglementairement.

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Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 29/09/2016

Le loup (Canis lupus) fait l'objet d'une protection au niveau international, au sens de la Convention de Berne et au sens de la directive 92/43/CEE dite habitat faune flore où il est classé « prioritaire d'intérêt communautaire » en annexe II et IV. Dans le droit national, ces dispositions sont transcrites dans le code de l'environnement aux articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-5 et par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Des mesures dérogatoires aux interdictions de destruction peuvent être accordées. Elles doivent se conformer à l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Un second arrêté du 30 juin 2015 fixe le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016 à 36 individus. Le 14 juin 2016, le 36ème loup a été détruit et le plafond fixé par l'arrêté du 30 juin 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 a donc été atteint. Un arrêté fixant à deux le nombre supplémentaire de spécimens de loups dont la destruction est autorisée par tirs de défense et tirs de défense renforcée pour la période 2015-2016 a été publié le 16 juin. Cet arrêté a pour objectif de protéger les activités pastorales à la saison où les troupeaux, en estive ou en pâturage, sont particulièrement vulnérables en raison des mises bas, tout en restant proche des objectifs de protection des loups. Cet ajustement du seuil de destruction de loups a été présenté aux représentants des organisations professionnelles agricoles nationales lors d'une rencontre organisée avec le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, le mercredi 20 avril 2016. En ce qui concerne la période 2016/2017, un projet d'arrêté, soumis à la consultation du public, propose de maintenir le seuil de prélèvement et fixe à 36 le nombre de loups pouvant être détruits entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Un seuil de 27 spécimens pouvant être détruits est fixé à l'échéance du 30 septembre 2016. Ce seuil, représentant 75 % du nombre maximum prévu pour l'année, permet de tenir compte du fait que, à l'issue de l'hiver 2016, l'augmentation de la population s'apprécie sur la base d'une partie seulement des données habituellement disponibles. Il est également prévu que dès que le plafond de 23 loups détruits avant le 30 septembre 2016 ou de 32 loups détruits avant le 30 juin 2017 est atteint, seuls les tirs de défense pourront être autorisés afin de garantir la poursuite de la protection des troupeaux par ces moyens. Le nombre maximum fixé par cet arrêté pourra être révisé pour tenir compte de l'ensemble des données relatives à l'évolution de la population du loup à l'issue de la période hivernale 2015-2016, qui ne sont pas encore connues.

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