Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 30/06/2016

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales concernant le transfert des zones d'activités économiques (ZAE) communales à l'échelon intercommunal.

Dans le département de la Loire, comme partout en France, les élus des communautés de communes réfléchissent activement depuis plusieurs mois aux modalités de transfert des ZAE communales à l'établissement public de coopération intercommunale. Cette réflexion est engagée à partir de la définition nouvelle de la compétence économique des communautés de communes prévue par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

En l'absence de définition légale, on peut considérer qu'une zone d'activité économique est un espace aménagé selon une démarche volontariste par un agent économique (privé ou public) en vue d'être commercialisé (vendu ou loué) à des entreprises (secteur marchand) ou à des organismes (secteur non marchand), afin que ceux-ci puissent exercer leur activité économique. La vocation d'une zone d'activité économique est d'accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales et tertiaires.

Bien souvent, des zones communales, développées par le passé, ne peuvent plus poursuivre, aujourd'hui, leur développement (absence de terrain disponible par exemple).

Dès lors, il est possible de s'interroger sur la pertinence réelle du transfert une ZAE communale sur laquelle il n'existe plus aucun projet d'extension ou de revitalisation et sur laquelle la seule intervention communale réside désormais dans la gestion des voiries et réseaux.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible qu'une ZAE communale qui ne présente plus de projet d'extension ou de revitalisation, après concertation et accord entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale, ne soit pas transférée à l'intercommunalité et reste communale.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales publiée le 16/11/2016

Réponse apportée en séance publique le 15/11/2016

M. Bernard Fournier. Je souhaite appeler l'attention sur le transfert des zones d'activités économiques communales à l'échelon intercommunal.

Dans le département de la Loire, comme partout ailleurs en France, les élus des communautés de communes réfléchissent activement depuis plusieurs mois aux modalités de transfert des ZAE communales à l'établissement public de coopération intercommunale. Cette réflexion s'est engagée sur la base de la définition nouvelle de la compétence économique des communautés de communes prévue par la loi NOTRe du 7 août 2015.

En l'absence de définition légale, on peut considérer qu'une zone d'activités économiques est un espace aménagé selon une démarche volontariste par un agent économique privé ou public en vue d'être commercialisé – vendu ou lou頖 à des entreprises – relevant du secteur marchand – ou à des organismes – relevant du secteur non marchand –, afin qu'ils puissent exercer leur activité économique. La vocation d'une zone d'activités économiques est d'accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales et tertiaires.

Bien souvent, le développement de zones communales créées par le passé ne peut plus se poursuivre aujourd'hui. C'est par exemple le cas lorsqu'il n'y a plus de terrains disponibles.

Dès lors, on peut s'interroger sur la pertinence réelle de transférer une ZAE communale pour laquelle il n'existe plus aucun projet d'extension ou de revitalisation et sur laquelle la seule intervention communale consiste désormais en la gestion des voiries et réseaux.

Ma question est simple, madame la secrétaire d'État : est-il possible que, après concertation et accord entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale, une ZAE communale ne présentant plus de projet d'extension ou de revitalisation ne soit pas transférée à l'intercommunalité et reste communale ?

M. Loïc Hervé. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, qui m'a demandé de vous répondre.

La loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République organise le transfert aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

Ainsi, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a vocation à créer de telles zones, mais également à assurer l'entretien et la gestion des zones existantes. Cette compétence est attribuée par la loi aux EPCI à fiscalité propre sans condition de reconnaissance d'un intérêt communautaire.

S'il n'existe effectivement pas de définition juridique d'une zone d'activité, plusieurs critères peuvent être pris en compte. Une zone d'activité répond à une volonté de développement économique coordonné et doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble. Cet aménagement consiste pour une collectivité à maîtriser le foncier, à le viabiliser, à le mettre à disposition ou à le revendre à des acteurs économiques. Elle doit être aménagée par la commune. À ce titre, le seul octroi d'autorisations d'urbanisme ne peut être considéré comme caractérisant une organisation en « zone ».

Le transfert portant, par hypothèse, sur une compétence communale, il n'y a transfert que si la commune assume la création, l'aménagement, l'entretien ou la gestion.

Ces opérations donnent généralement lieu à de l'aide à l'investissement immobilier des entreprises, que la loi NOTRe confie désormais aux seuls communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ces aides peuvent revêtir diverses formes qui ne se limitent pas à une action de cession de foncier. Il peut s'agir de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.

Comme le précise l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, outre l'établissement d'une convention, ces aides sont versées par la collectivité ou le groupement compétents soit directement à l'entreprise, soit au maître d'ouvrage public ou privé, qui en fait profiter intégralement l'entreprise.

La discussion locale, au sein en particulier des commissions locales d'évaluation des charges transférées, doit permettre d'apprécier ces différents critères.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Je vous remercie de cette réponse, madame la secrétaire d'État. J'avoue cependant rester un peu sur ma faim. Je voulais savoir s'il était possible, concrètement, qu'une ZAE communale sans perspective de développement et ne faisant plus l'objet que d'un entretien ne soit pas transférée à l'intercommunalité. Je n'ai pas entendu de réponse claire à cette question.

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