Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/06/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°20416 posée le 03/03/2016 sous le titre : " Compteurs électriques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/09/2016

Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz (AOD). À ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution (ELD). L'article L. 322-4 du code de l'énergie dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Ainsi les collectivités territoriales ou leurs groupements sont propriétaires des réseaux de distribution qu'elles exploitent soit via une régie créée antérieurement à la loi de nationalisation de 1946, soit dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau. Afin de faciliter la négociation et la conclusion de contrats de concession entre les collectivités et les gestionnaires du réseau d'électricité, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a proposé un modèle de cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés. Très souvent, les collectivités ont emprunté ce modèle pour conclure leur contrat de concession. Dans sa version datant de juillet 2007, l'article 1 du modèle de cahier des charges indique que « l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif de développer et d'exploiter le réseau de distribution d'énergie électrique sur le territoire ci-après défini et à cette fin d'établir, sous réserve des droits de l'autorité concédante, les ouvrages nécessaires ». L'article 3 indique que « le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession ». Aux termes de l'article 19, « Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l'énergie électrique comprennent notamment : - un compteur d'énergie active ; - des horloges ou des relais pour certaines tarifications. Ces appareils ou tous autres appareils, y compris les dispositifs additionnels de communication ou de transmission d'information, répondant directement au même objet, ainsi que leurs accessoires seront fournis et posés par le concessionnaire. Ces instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins et feront partie du domaine concédé. » Si les compteurs relèvent de la propriété des AOD, seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter. Un cahier des charges d'une convention de concession a été jugé illégal par le juge administratif dès lors qu'il prévoyait que la propriété des compteurs revenait au concessionnaire et que ceux-ci ne constituaient pas des biens de retour. Ainsi, dans un arrêt du 12 mai 2014, n°  13NC01303, la Cour administrative d'appel de Nancy a indiqué dans un considérant relatif à la propriété des compteurs et aux stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges que puisque les compteurs « sont parties intégrantes des " branchements " au sens des dispositions de l'article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution (…) et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».

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