Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/06/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°20466 posée le 10/03/2016 sous le titre : " Communes nouvelles et règlement local de publicité extérieure ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/07/2016

Le règlement local de publicité prévu à l'article L. 581-14 du code de l'environnement a notamment pour objet d'adapter les prescriptions du règlement national dans une ou plusieurs zones déterminées du territoire qu'il couvre. L'article L. 581-14-1 de ce même code dispose que « le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme (…) ». Or, l'article L. 153-4 du code de l'urbanisme prévoit qu'« en cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux communes anciennes restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou mises en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé ». Ces dispositions, rangées sous le titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, sont applicables aux règlements locaux de publicité conformément à l'article L. 581-14-1 précité. En conséquence, en cas de création d'une commune nouvelle, les règlements locaux de publicité existants des anciennes communes demeurent applicables. En outre, ils peuvent ou doivent être modifiés dans les conditions fixées par l'article L. 153-4 précité.

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