Question de M. RACHLINE David (Var - NI) publiée le 23/06/2016

M. David Rachline attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, suite aux projets d'arrêtés préfectoraux permettant la chasse de nuit octroyés aux agriculteurs de certaines communes en vue de la destruction de sangliers dans le Var.

Ces arrêtés reviennent sur les dispositions de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 de finances pour 1969 qui encadrent l'indemnisation des dégâts occasionnés aux récoltes de maïs, dispositions modifiées par la loi de 1976 puis par celle de 2000 prévoyant une extension des indemnisations à tous types de cultures. Pourtant ces indemnisations avaient été accordées aux agriculteurs en échange de la suppression du droit d'affût.

Ces ordres de chasse particulière créent des incriminations pénales à la suite de vides juridiques constatés par les membres du ministère de l'écologie en charge de la chasse mais aussi par l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONFCS) et par la fédération nationale des chasseurs (FNC).

Il souligne que les projets d'ordre de chasse en question ont été soumis à la fédération départementale des chasseurs du Var alors même qu'aucun des agriculteurs concernés n'a utilisé l'ensemble des mesures de prévention des dégâts mis à disposition comme la mise en place de clôture électrique autour des parcelles ou la demande de tir de nuit par les lieutenants de la louveterie.

Cette situation est dangereuse car elle peut potentiellement s'étendre à l'ensemble du territoire et mettre en péril les fédérations de chasseurs à qui incombe le paiement des indemnisations sans que leurs charges n'aient diminué.

Il lui demande de s'expliquer à ce sujet et d'exposer son avis sur cette situation très problématique.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 29/12/2016

Les opérations de régulation administratives d'animaux sauvages ordonnées par les maires ou les préfets en application des articles L. 427-4 à L. 427-7 du code de l'environnement ne sont règlementairement ni des actions de chasse (article L. 424-1 à L. 424-5), ni des actions de destruction d'espèces classées nuisibles (article L. 427-8). Dans ce contexte, les opérations précitées, qui peuvent être réalisées sous la forme de battues, mais aussi par capture en cage-piège, à l'affût ou à l'approche, sont ordonnées par le préfet ou le maire, chaque fois qu'il est nécessaire, de jour comme de nuit, et ce toute l'année. Ces opérations, ponctuelles et ciblées, sont destinées, par exemple, à réduire des populations de gibiers chassables lorsqu'elles présentent des surdensités susceptibles notamment de provoquer des dommages aux activités humaines, incluant les dommages agricoles ou sylvicoles, les collisions routières, mais aussi des risques sanitaires ou d'atteintes à la faune ou à la flore sauvages autochtones. Ces dispositions sont indépendantes de la régulation par la chasse et ne remettent pas en cause les prélèvements des populations de grand gibier par les chasseurs. Ceux-ci sont liés à la gestion exclusive de l'indemnisation des dommages agricoles provoqués par ce gibier, également obtenue par les chasseurs depuis la suppression du « droit d'affût » du sanglier et des grands gibiers soumis à plan de chasse autrefois accordé aux agriculteurs. En contrepartie, les chasseurs de grand gibier acquittent chaque année une cotisation nationale « grand gibier » pour financer cette indemnisation, qui varie de manière inversement proportionnelle à l'intensité de la chasse du grand gibier. Les 1 600 lieutenants de louveterie, auxiliaires bénévoles du service public de l'État nommés par les préfets dans chaque département et mobilisés sur ces opérations de régulation administrative, ne prélèvent en moyenne chaque année qu'1 % du total des 500 à 600 000 sangliers abattus à la chasse annuellement. Les dégâts agricoles de grands gibiers sont provoqués à 80 % par le sanglier. Les louvetiers ne peuvent assurer à eux seuls la régulation globale des grands gibiers et la préservation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques qui sont les missions premières des fédérations de chasseurs, regroupant au total près d'un million de détenteurs du permis de chasser validé chaque année. Lorsqu'il est classé « nuisible » dans le département considéré et que sa chasse anticipée est autorisée au 1er juin par le préfet, le sanglier peut faire l'objet d'une régulation à tir par les chasseurs dix mois sur douze, de juin à mars de l'année suivante. Le préfet et les maires peuvent tout à fait hiérarchiser les missions de régulation administratives réalisées par les louvetiers en tant que de besoin durant les mois d'avril ou de mai, période pendant lesquelles les cultures, notamment de céréales et de maïs, sont vulnérables aux dégâts de gibier. Ces opérations ponctuelles apportent une contribution modeste mais bienvenue au plan national de maîtrise du sanglier qui intègre la régulation par la chasse des populations de sangliers et l'encadrement de l'agrainage dans chaque schéma départemental de gestion cynégétique, outil rédigé par les chasseurs eux-mêmes. Ce dispositif doit encore progresser dans certains départements dont le Var, dans lequel les prélèvements de sangliers réalisés par les chasseurs doivent augmenter nettement pendant la période où la chasse de ce gibier y est autorisée. L'indemnisation des dégâts agricoles causés par le grand gibier toute l'année, notamment quand ses densités sont importantes, a fait l'objet en 2012 puis 2013 d'un accord majoritaire entre fédération nationale des chasseurs (FNC) et organisations agricoles, traduit fin 2013 par un décret en Conseil d'État qui est toujours en vigueur à ce jour.

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