Question de M. BAROIN François (Aube - Les Républicains) publiée le 14/07/2016

M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les nouvelles règles de composition de la commission d'appel d'offres (CAO), issues de la réforme des marchés publics et notamment de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, et leurs conséquences sur certaines régies de transport constituées en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
Le II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la CAO d'un établissement public est composée, en plus de « l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant », de cinq membres et de leurs cinq suppléants, élus parmi les membres de l'assemblée délibérante ; cette assemblée doit donc comporter au minimum dix membres pour permettre la constitution de la CAO. Or l'article R. 1221-2 du code des transports, relatif aux régies de transports constituées en EPIC, prévoit que leur « conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ». Certaines régies de transport comptent donc moins de dix membres dans leur conseil d'administration et sont, dès lors, dans l'impossibilité de constituer une CAO dans les conditions du II de l'article L. 1411-5 du CGCT.
Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin de pallier l'impossibilité matérielle pour certains établissements publics de se conformer à la nouvelle réglementation en matière de CAO.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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