Question de M. BAILLY Gérard (Jura - Les Républicains) publiée le 14/07/2016

M. Gérard Bailly rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°21415 posée le 21/04/2016 sous le titre : " Réglementation des tirs par les piégeurs agréés dans les réserves de chasse et de faune sauvage ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 25/08/2016

Les opérations de piégeage des animaux d'espèces sauvages classées « nuisibles » sur tout ou partie du département ne sont pas des actes de chasse, de même que la mise à mort par arme à feu des spécimens capturés vivants dans ces pièges. Le schéma départemental de gestion cynégétique est un outil réglementaire voulu par le monde cynégétique, rédigé par la fédération départementale des chasseurs (FDC), et validé par arrêté préfectoral pour une durée de 6 ans. S'il définit depuis la loi « chasse » du 7 mars 2012 des actions destinées à la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs par action de chasse, il n'intègre pas pour autant le piégeage dans la chasse. Le piégeage est encadré par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 en application du code de l'environnement. Les piégeurs agréés n'ont pas obligation, contrairement aux chasseurs, d'être détenteurs du permis de chasser pour exercer leur activité. S'ils mettent à mort par arme à feu les animaux capturés dans des réserves de chasse et de faune sauvage, à conditions que le piégeage y soit autorisé, ils doivent être néanmoins titulaires de l'autorisation nécessaire pour la détention, le port, l'utilisation, le transport voire l'achat de l'arme employée et de ses munitions. Les conditions d'emploi d'une arme à feu pour la destruction d'animaux d'espèces classées « nuisibles » sur le territoire considéré, sans préjudice des dispositions applicables en matière de détention et d'utilisation des armes à feu, sont définies dans l'arrêté ministériel du 1er août 1986. Le préfet a la possibilité de restreindre l'usage des armes à feu à proximité des habitations au regard de ses prérogatives en matière de sécurité publique. Si l'usage d'armes à feu est dans ce cas interdit à moins de 150 mètres des habitations, les piégeurs ont la possibilité de mettre à mort les animaux capturés vivants dans cette zone à l'aide de tout moyen ou méthode qui ne serait pas susceptible d'être considéré comme un acte de cruauté ou un mauvais traitement aux animaux au sens des articles 521-1 et R.654-1 du code pénal.

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