Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 28/07/2016

M. Patrick Chaize attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur les pratiques des agences immobilières à l'égard des consommateurs, deux ans après l'adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Selon les récentes enquêtes réalisées dans de nombreux départements par les associations UFC - Que choisir, l'effectivité des obligations légales et réglementaires des agences immobilières ne serait pas garantie.
En effet, il ressort un manque global d'informations des agences, en ce qui concerne l'affichage, d'une part, du diagnostic de performance énergétique (DPE) des logements à louer, et, d'autre part, des informations en vitrine sur les honoraires. En outre, la distinction entre les honoraires liés à l'état des lieux, qui peut être réalisé par un tiers, et les autres frais d'agence facturables aux locataires n'est que très peu souvent faite. Ceci participe à l'idée erronée que seule l'agence immobilière est habilitée à réaliser l'état des lieux.
S'agissant des honoraires pratiqués par les agences, si les enquêtes démontrent que ceux-ci respectent globalement les plafonds légaux, il en ressort toutefois que l'ambition de la loi qui consistait à diviser par deux leur montant est loin d'être atteinte.
Enfin, si le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixe la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution, nombreuses sont les agences qui demandent des documents non autorisés.
Face à ce constat, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour que les agences immobilières engagent la véritable baisse des honoraires prévue par la loi et satisfassent à leurs obligations dans leur ensemble, par souci de transparence pour les locataires.

- page 3343

Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 30/03/2017

L'association UFC-Que Choisir a publié, en mars 2016, une enquête relative aux pratiques des agences immobilières lors de la mise en location de logement. Cette enquête met en évidence des manquements aux obligations de la loi n°  2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) notamment en matière d'honoraires de location et de pièces justificatives pouvant être exigées au candidat à la location. La loi Alur a entendu favoriser l'accès au logement en rééquilibrant la répartition des honoraires de location entre le locataire et le bailleur, et en limitant la participation du locataire aux seules prestations dont il bénéficie. L'article 5 de la loi n°  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée par la loi Alur précitée, prévoit ainsi que le bailleur prend en charge la totalité des honoraires liés à la mise en location de son bien, à l'exception de quatre prestations qui présentent une utilité pour les deux parties, et pour lesquelles le législateur a considéré qu'il est légitime que la charge soit partagée entre chacun, à savoir l'organisation des visites, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l'établissement de l'état des lieux d'entrée. L'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 précitée prévoit, par ailleurs, le plafonnement de la participation financière du locataire pour ces prestations, laquelle ne peut en tout état de cause excéder le montant payé par le bailleur. L'article 5 de la loi n°  89-462 du 6 juillet 1989 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier, détermine ces plafonds en prévoyant une modulation par zone. Cette modulation tient compte du niveau de tension du marché locatif privé et des difficultés d'accès au logement. Par ailleurs, la loi Alur vient sécuriser les relations entre bailleurs et locataires en mettant fin à des pratiques excessives dans la fourniture des pièces justificatives d'identité et de solvabilité lors de la mise en location d'un logement. L'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et son décret d'application (décret n°  2015-1437 du 5 novembre 2015) viennent inverser la logique en prévoyant une liste limitative de pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à sa caution préalablement à la conclusion du contrat de location. Les manquements aux règles s'imposant aux professionnels de l'immobilier sont prévus par différents textes. S'agissant des manquements relatives aux pièces justificatives, l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précité prévoit le prononcé d'une amende administrative pouvant aller suivant la gravité des faits jusqu'à 15 000 euros pour une personne morale. S'agissant des annonces immobilières, l'article 6-1 de la loi n°  70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, énonce que toute publicité relative à un bien immobilier effectuée par un professionnel soumis à cette même loi, quel qu'en soit le support, doit mentionner le montant toutes taxes comprises de ses honoraires lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur. Conformément aux dispositions de l'article 17-2 de la loi précitée, tout manquement à cette obligation constitue une contravention de la 5e classe qui peut être punie d'une amende. Plus généralement, les professionnels sont soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. L'article L. 121-6 du même code, peut interdire pendant 10 ans l'exercice des activités d'agent immobilier, en application de l'article 9 II 17° de la loi du 2 janvier 1970 précitée. De même, s'agissant des professionnels de l'immobilier soumis à la loi du 2 janvier 1970 précitée, des règles déontologiques leur sont désormais applicables, lesquelles sont définies par le décret n°  2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce. Enfin la loi Alur vient améliorer l'information des parties : Les contrats de location doivent reproduire, sous peine de nullité, les dispositions de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la rémunération des intermédiaires, notamment les montants des plafonds.

- page 1324

Page mise à jour le