Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 01/09/2016

M. Jean-Pierre Grand rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales les termes de sa question n°21772 posée le 12/05/2016 sous le titre : " Responsabilité des communes dans le déploiement des compteurs communicants Linky ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 16/02/2017

Les délibérations prises par des conseils municipaux s'opposant au déploiement des compteurs « Linky » n'apparaissent pas fondées en droit. La juridiction administrative a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des référés tendant à la suspension de délibérations de conseils municipaux s'opposant au déploiement du compteur Linky sur leur territoire. A chaque fois, le juge a suspendu l'exécution de ces délibérations, estimant qu'il y avait un doute sérieux sur leur légalité (cf. TA de Nantes, 1er juin 2016, préfet de la Loire-Atlantique c/ commune de Villepot, n°  1603910 ; TA de Bordeaux, 22 juillet 2016, préfet du Lot-et-Garonne c/ commune de Port Sainte Marie, n°  1602869 et 14 octobre 2016, préfet de la Dordogne c/ commune de Montferrand-du-Périgord, n°  1604068). En effet, si les compteurs relèvent de la propriété des autorités organisatrices de la distribution (AOD), seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter (cf. réponse du 15 septembre 2016 à la question écrite n°  20416 de M. Jean-Louis Masson). Par ailleurs, dans l'hypothèse, assez fréquente, où la commune a transféré la compétence « autorité organisatrice de réseau de distribution publique d'électricité et de gaz » (AOD), définie à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat départemental, elle n'a plus vocation à intervenir en la matière. Dans ce cas, une délibération d'un conseil municipal s'opposant au déploiement des compteurs Linky apparaît entachée d'illégalité, pour défaut de compétence. Par ailleurs, le déploiement est rendu obligatoire par l'article L. 341-4 du code de l'énergie. S'agissant du risque sanitaire, le ministère chargé de l'environnement a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'une expertise avait confirmé que le niveau d'ondes générées par Linky était conforme à la réglementation en vigueur (cf. réponse du 16 septembre 2014 à la question écrite n°  58435 de Mme Laurence Abeille). De même, le Conseil d'État a conclu que les rayonnements émis étaient conformes aux seuils réglementaires et ceux admis par l'Organisation mondiale de la santé (Conseil d'État, 20 mars 2013, association « Robin des toits et autres », n°  354321). Enfin, dans son avis publié le 15 décembre 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), a conclu à une faible probabilité que l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants, dans la configuration de déploiement actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou long terme. Enfin, s'agissant du risque d'atteinte à la vie privée lié aux systèmes de comptage évolués, il convient de rappeler que des dispositions existent visant à encadrer la communication des données personnelles et assurer leur confidentialité (article R. 341-4 du code de l'énergie).

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