Question de M. VASPART Michel (Côtes-d'Armor - Les Républicains) publiée le 13/10/2016

M. Michel Vaspart attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les conséquences du redécoupage de la carte cantonale quant au calcul de la fraction dite « bourg-centre ». En effet, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires et modifiant le calendrier électoral qui prévoit la division par deux du nombre de cantons, a fait perdre à certaines communes leur statut de « chef-lieu de canton » au profit de nouvelles.
Or, en vertu du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée aux communes chefs-lieux de canton, dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. En conséquence, les communes chefs-lieux n'atteignant plus le seuil de 15 % de la population de leurs nouveaux cantons agrandis perdront la fraction « bourg centre » de la DSR.
Il souhaiterait savoir si un mécanisme de compensation a été envisagé par le Gouvernement pour pallier les effets financiers collatéraux du redécoupage cantonal tel qu'il a été réalisé.

- page 4387

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 11/05/2017

La loi n°  2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. À droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aurait pas eu d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi, des mesures législatives ont été adoptées par le Parlement à l'initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme que ce soit en matière d'indemnité des élus ou en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi n°  2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises.

- page 1735

Page mise à jour le