Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/10/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°22083 posée le 02/06/2016 sous le titre : " Réglementation de l'usage des détecteurs de métaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/12/2016

Si l'utilisation de détecteurs de métaux n'est en elle-même pas prohibée, il convient de rappeler que, conformément à l'article L. 542-1 du code du patrimoine, l'utilisation de matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le préfet, représentant de l'État dans la région, en fonction de la qualification du demandeur, ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. Cette autorisation est limitée dans l'espace et le temps, dans la mesure où le terrain objet des fouilles est circonscrit par l'autorisation. Enfin, de telles fouilles ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord du propriétaire du terrain sur lequel elles ont lieu. Au-delà de ces cas, aux termes des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » À ce titre, il ne peut interdire ou limiter l'utilisation d'instruments risquant de porter atteinte à l'ordre public que si ce risque est avéré (exemple : CE, 10 décembre 1993, Maes, n°  107309). Toutefois, si le maire est fondé à réglementer l'utilisation de détecteurs de métaux, il n'est pas nécessairement avéré que celle-ci soit génératrice de troubles, a fortiori si les recherches ont lieu chez un particulier. Dans le cas contraire, le maire peut prendre toute mesure nécessaire pour pallier ce trouble, étant entendu que l'interdiction doit constituer la mesure ultime. Le maire devra en effet rechercher si une limitation dans le temps ou l'espace ne peut pas être envisagée. Le cas échéant, le juge opérera un contrôle de proportionnalité sur ces mesures.

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