Question de Mme RIOCREUX Stéphanie (Indre-et-Loire - Socialiste et républicain) publiée le 17/11/2016

Mme Stéphanie Riocreux appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les critères d'application de l'article 19 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Cet article crée un article L. 543-3 au code de la sécurité sociale selon lequel l'allocation de rentrée scolaire « est versée à la caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant ». Cet article précise bien que ce dispositif est appliqué lorsque l'enfant est placé sur décision judiciaire : par le juge des enfants, à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou à un service ou établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé (3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil) ; à titre provisoire par le juge ou, en cas d'urgence, par le procureur de la République (article 375-5 du code civil). Cependant, le placement sur décision d'un magistrat judiciaire n'est pas le seul qui existe. Le placement volontaire d'un enfant par ses parents est également possible lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés. Elle lui demande en quoi la disposition de l'article L. 543-3 s'applique également dans le cas d'un placement volontaire, notamment lorsque la convention signée entre le lieu d'accueil du mineur et le parent précise que la participation financière de celui-ci porte sur les fournitures scolaires, comme cela a pu lui être rapporté avec désarroi.

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Transmise au Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 25/01/2017

Réponse apportée en séance publique le 24/01/2017

Mme Stéphanie Riocreux. Monsieur le ministre, ma question s'adressait à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, mais je vous remercie d'y répondre en tant que porte-parole du Gouvernement.

Ma question porte sur les critères d'application de l'article 19 de la loi n° 2016–297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.

Cet article crée un article L. 543–3 dans le code de la sécurité sociale selon lequel l'allocation de rentrée scolaire « est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant ». Cet article précise bien que le dispositif s'applique lorsque l'enfant est placé sur décision judiciaire, c'est-à-dire soit sur décision du juge des enfants lorsqu'il ordonne le placement de l'enfant auprès d'un service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, d'un service ou établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, en application du 3° ou du 5° de l'article 375–3 du code civil, soit à titre provisoire sur décision du juge ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, en application de l'article 375–5 du code civil.

Cependant, le placement sur décision d'un magistrat judiciaire n'est pas le seul qui existe. Le placement volontaire d'un enfant par ses parents est également possible lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés.

C'est pourquoi je souhaiterais savoir dans quelle mesure le dispositif prévu à l'article L. 543–3 du code de la sécurité sociale pourrait également s'appliquer au cas d'un placement volontaire, notamment lorsque la convention signée entre l'établissement d'accueil du mineur et le parent précise que la participation financière de ce dernier porte sur les fournitures scolaires.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Madame la sénatrice, nous constatons que près de 40 % des jeunes de 18 à 25 ans vivant dans la rue ont été accueillis par les services de protection de l'enfance durant leur parcours. Ce chiffre montre bien que certaines personnes, du fait de leur histoire personnelle, peinent parfois à s'insérer dans la société et sont confrontées par la suite à des situations extrêmement difficiles.

C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité que les jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance – l'ASE – disposent à leur majorité d'un pécule constitué par le versement de l'allocation de rentrée scolaire, qui leur permette d'être mieux accompagnés vers l'autonomie au moment précis où ils sortent des dispositifs de l'ASE.

Ces jeunes entrent en général dans la vie d'adulte sans économies, parfois sans aucun soutien familial ni amical, et vivent en tout cas des situations très délicates. Pour un jeune de l'ASE, l'entrée dans la vie adulte est donc encore plus difficile que pour n'importe quel autre jeune.

Depuis la rentrée scolaire de 2016, l'allocation de rentrée scolaire pour un enfant confié par le juge des enfants à l'ASE est versée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation.

Pour répondre très clairement à votre question, cette mesure s'applique exclusivement aux placements ordonnés par le juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative. Par conséquent, les placements dits « administratifs », c'est-à-dire effectués avec l'accord des parents ou sur leur demande, ne sont pas concernés par le dispositif. Dans ces cas, les parents continuent à percevoir l'allocation de rentrée scolaire et, en fonction de la situation, peuvent participer aux frais liés à la rentrée scolaire.

M. le président. La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.

Mme Stéphanie Riocreux. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre, car elle permet de clarifier un point qui, vous l'imaginez, a causé un grand désarroi parmi les personnes concernées.

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